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19/12/2007 | FRANCE | N°292282

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 292282


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riadh B-A, régulièrement représenté par M. et Mme A demeurant ... ; M. B-A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 2 juin 2003 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riadh B-A, régulièrement représenté par M. et Mme A demeurant ... ; M. B-A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 2 juin 2003 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B-A, qui ne justifie pas de ressources personnelles, ou ses parents, qui ne justifient que de revenus annuels imposables de 10 100 euros annuels environ alors qu'ils ont un enfant à charge, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressé ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. B-A ou de ses parents pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B-A devant le consulat général de France à Tunis ne portait pas sur un visa de long séjour en qualité de descendant à charge de Français ; qu'ainsi, à supposer que son recours devant la commission ait porté sur un prétendu refus de visa de long séjour en cette qualité, celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejeté en raison de son irrecevabilité ;

Considérant, enfin, que M. B-A, né en 1984, a toujours vécu en Tunisie ; qu'il a été reconnu par M. Gaillard en 2004, sept ans après le mariage de celui-ci avec sa mère ; qu'il ne justifie pas que sa famille ne puisse lui rendre des visites régulières en Tunisie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. B-A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B-A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B-A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riadh B-A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292282
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 292282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292282.20071219
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