La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°294437

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 294437


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet A, demeurant B; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Ankara a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'ordonner au premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Ankara de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte

de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet A, demeurant B; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Ankara a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'ordonner au premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Ankara de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL Eden Avocats-Madeline-Rouly, Falacho, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le premier conseiller auprès de l'ambassade de France à Ankara a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint de ressortissante française, doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de son recours par cette commission, le 11 janvier 2007, postérieurement à l'introduction de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas méprise sur la portée de la demande du requérant, qui tendait à l'octroi d'un visa en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission s'est fondée sur ce qu'un faisceau d'indices probants et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de régulariser sa situation administrative en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A et Mme C antérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la production d'attestations émanant uniquement de proches parents de Mme C ; que les contacts téléphoniques que M. A soutient maintenir régulièrement avec celle-ci depuis son retour en Turquie ne sont assortis d'aucun justificatif autre qu'une lettre émanant de Mme C elle-même ; que, si M. A soutient vivre en Turquie non avec son ex-épouse, dont il a divorcé en janvier 2004, mais chez ses parents avec son fils, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort, au contraire, de l'enquête diligentée par les services de l'ambassade que son ex-épouse réside à l'adresse que M. A a lui-même indiquée comme étant la sienne propre en Turquie ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire que l'ensemble de ces circonstances révélait, en l'espèce, que le mariage de Mme C et de M. A avait pour but exclusif de permettre à celui-ci d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour ;

Considérant qu'eu égard au motif de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294437
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 294437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294437.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award