La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°296815

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 296815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cachi Yvonne A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour à son mari, M. Vincent ;

2°) d'ordonner au minist

re des affaires étrangères de délivrer à M. le visa sollicité dans un délai de qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cachi Yvonne A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour à son mari, M. Vincent ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. le visa sollicité dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne résidant en France depuis 1997, demande l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée devant elle tendant au réexamen de la décision du consul général de France en Côte d'Ivoire refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son mari, M. Vincent ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la venue en France de M. , ressortissant ivoirien, dont l'épouse est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a été autorisée au titre du regroupement familial ; que si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public , il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que deux personnes différentes se seraient présentées pour retirer le visa au nom de M. alors que cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas, de la part de M., une tentative d'usurpation d'identité ; qu'ainsi, en estimant que la présence en France de M. représentait une menace pour l'ordre public, la commission a commis une erreur d'appréciation ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé le visa sollicité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à M. un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mars 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à M. le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cachi Yvonne A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296815
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 296815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296815.20071219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award