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21/12/2007 | FRANCE | N°288350

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 288350


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Malika A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des r

ecours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protectio...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Malika A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Malika A épouse et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la requérante, la décision a été signée par le président de séance ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la Commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les faits invoqués par la requérante et répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil » ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que Mme A épouse B a été dûment convoquée à la séance du 20 juillet 2004 pour y présenter ses observations orales et qu'aucune demande de report d'audience n'a été déposée par elle ni par son conseil ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ni le principe du contradictoire ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en estimant que « les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées », la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la convention de Genève, ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A épouse B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288350
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 288350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288350.20071221
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