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21/12/2007 | FRANCE | N°295973

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 295973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui verser une indemnit

de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui verser une indemnité de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à Ajaccio ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Catherine A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre, notamment, un territoire d'outre-mer et la métropole : « L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (...) pour une durée réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues (...) par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé (...) » ;

Considérant que si ces dispositions combinées subordonnent la prise en charge des frais de changement de résidence à la condition que le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer ait accompli une période de séjour d'au moins deux ans dans ce territoire, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans, puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de cette prise en charge, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation prévue dans le territoire en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui avait été affectée en Polynésie française pour y exercer ses fonctions de contrôleur du trésor du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000, a sollicité et obtenu la prolongation de son affectation pour une nouvelle période de deux ans, du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 ; qu'elle a, toutefois, sollicité sa mutation dans le département de la Corse-du-Sud pour y suivre son époux, inspecteur du travail, qui y avait été muté à compter du 1er octobre 2001, et l'a obtenue à compter du 1er septembre 2001 ; qu'elle pouvait, dans cette situation, bénéficier de la prise en charge des frais exposés à l'occasion de son changement de résidence ; qu'en lui en déniant le bénéfice pour le seul motif que la demande de mutation avait été satisfaite « au cours et non au terme de la deuxième période d'affectation », la cour administrative d'appel de Paris a entaché l'arrêt contesté d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 et de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire dont l'affectation dans un territoire d'outre-mer a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans et qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation obtienne le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation prévue dans le territoire en cause ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet opposée par le trésorier payeur général de la Polynésie française à la demande d'indemnité de changement de résidence formulée par Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de cet article, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295973
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RENOUVELLEMENT DE L'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER - PRISE EN COMPTE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QUE L'INTÉRESSÉ N'A PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA SECONDE PÉRIODE D'AFFECTATION DANS LE TERRITOIRE - INCIDENCE - ABSENCE.

46-01-09 Combinaison des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans un territoire d'outre-mer et du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de changement de résidence des fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation de deux ans dans le territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - DURÉE DE SÉJOUR - RENOUVELLEMENT DE L'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER - PRISE EN COMPTE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QUE L'INTÉRESSÉ N'A PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA SECONDE PÉRIODE D'AFFECTATION DANS LE TERRITOIRE - INCIDENCE - ABSENCE.

46-01-09-03 Combinaison des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans un territoire d'outre-mer et du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de changement de résidence des fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation de deux ans dans le territoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 295973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295973.20071221
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