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21/12/2007 | FRANCE | N°298463

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 298463


Vu, 1°) sous le n° 298463, la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE dont le siège est 81, rue Monceau à Paris (75008) ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l'article L 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de

santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6 du même code exerç...

Vu, 1°) sous le n° 298463, la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE dont le siège est 81, rue Monceau à Paris (75008) ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l'article L 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 299162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE, dont le siège est 5, rue de la Clairière à Evry (91000), la SOCIETES POLYCLINIQUE MONTREAL, dont le siège est route de Bram à Carcassonne cedex 9 (11890), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE AQUITAINE SANTE (POLYCLINIQUE JEAN VILAR - POLYCLINIQUE DES CEDRES), dont le siège est avenue Maryse Bastie à Bruges (33523), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME, dont le siège est 39, chemin de la Vernique à Ecully (69130), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard des Champs-Elysées à Evry cedex (91024), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE POLYCLINIQUE URBAIN V, dont le siège est chemin du Pont des Deux Eaux à Avignon (84000), représentée par son président-directeur général en exercice, la CLINIQUE JUGE, dont le siège est 116, rue Jean Mermoz à Mermoz (13008), la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL, dont le siège est 83, avenue Charles de Gaulle à Aurillac (15000), représentée par son président-directeur général en exercice, la CLINIQUE SAINT-PIERRE, dont le siège est BP 2116, rue Jean Galia à Perpignan (66012), la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est route du Parc à Orange (84100), représentée par son président-directeur général en exercice, la CLINIQUE DU PARC, dont le siège est 23, rue des Frères Capucins à Saint-Ouen-l'Aumone (95310), la SOCIETE CHAMPEAU-MEDITERRANEE, dont le siège est 32, avenue de l'Enseigne Albertini à Béziers (34500), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE JEAN CAUSSE, dont le siège est traverse de Béziers à Colombiers (34440), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PAYS DE RANCE, dont le siège est 1, rue Compte de la Garaye à Dinan (22100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE POLYCLINIQUE DU VAL-DE-LOIRE, dont le siège est 49, boulevard Trésaguet, BP 408 à Nevers (58004), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE GENERALE, dont le siège est 4, chemin de la Tour la Reine à Annecy (74000), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DES EMAILLEURS, dont le siège est 1, rue Victor Schoelcher à Limoges (87038), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE MATHILDE, dont le siège est 7, boulevard de l'Europe à Rouen (76100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE PASTEUR, dont le siège est 45, avenue Lombez, BP 27 617 à Toulouse cedex 3 (31076), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MICHEL, dont le siège est 25, avenue Louis Prat à Prades (66500), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DELAY, dont le siège est 36, avenue Jacques Loëb à Bayonne cedex (64115), représentée par son président-directeur général en exercice ; le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 27 septembre 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment ses articles 73 et 74 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE et du SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres sont dirigées contre le même arrêté du 27 septembre 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :/ 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;/ (...) Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux pris en application du II, à compter du 1er mars de l'année en cours./ II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité (...)./ Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse des différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, (...) l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions du premier alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêté attaqué est intervenu sans qu'ait été respectée la procédure de consultation préalable qu'il définit ; qu'en particulier, d'une part, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE n'a pas eu connaissance des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges, ainsi que de leur répartition par établissements, alors que ces informations devaient lui être préalablement communiquées en sa qualité d'organisation nationale représentative des établissements de santé et, d'autre part, que l'analyse par activités médicales de l'évolution des charges prévue au deuxième alinéa de ce même article n'a pas été faite ;

Considérant, il est vrai, que, pour écarter ce moyen, le ministre se prévaut des dispositions de l'article 74 de la loi du 21 décembre 2006 validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges ;

Mais considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que le ministre fait valoir à cet égard que la validation en cause a eu pour objet de ne pas aggraver le déséquilibre financier de l'assurance maladie, en évitant l'annulation d'un arrêté visant à compenser l'évolution des dépenses des établissements de santé privés en 2006 par une mesure de baisse des tarifs de ces établissements, avec effet au 1er octobre 2006, dont le rendement attendu était de 60 millions d'euros pour 2006, et de prendre en compte, d'une part, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de modification des tarifs nationaux, s'agissant en particulier de la procédure de consultation préalable des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, ainsi que, d'autre part, l'effet de ces dépassements initiaux sur la bonne mise en oeuvre de cette réforme dans sa durée ; que toutefois ces éléments ne constituent pas un impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier les atteintes portées par l'Etat au droit à un procès équitable ; que, dans ces conditions, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE est fondée à soutenir que les dispositions de cette loi de validation ne sont pas compatibles avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sauraient, dès lors, faire obstacle à ce que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 septembre 2006 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière soit accueilli ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, cet arrêté doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sans faire droit aux demandes exprimées au même titre par le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE, au SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE, à la SOCIETE POLYCLINIQUE MONTREAL, à la SOCIETE AQUITAINE SANTE (POLYCLINIQUE JEAN VILAR - POLYCLINIQUE DES CEDRES), à la SOCIETE CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME, à la SOCIETE CLINIQUE DE L'ESSONNE, à la SOCIETE POLYCLINIQUE URBAIN V, à la CLINIQUE JUGE, à la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL, à la CLINIQUE SAINT-PIERRE, à la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, à la CLINIQUE DU PARC, à la SOCIETE CHAMPEAU-MEDITERRANEE, à la SOCIETE CLINIQUE JEAN CAUSSE, à la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PAYS DE RANCE, à la SOCIETE POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, à la SOCIETE CLINIQUE GENERALE, à la SOCIETE CLINIQUE DES EMAILLEURS, à la SOCIETE CLINIQUE MATHILDE, à la SOCIETE CLINIQUE PASTEUR, à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-MICHEL, à la SOCIETES CLINIQUE DELAY et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298463
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE DROIT SUPÉRIEUR - EXISTENCE - MÉCONNAISSANCE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6 PAR - 1 DE LA CEDH) PAR LA LOI DU 21 DÉCEMBRE 2006 - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - OBJECTIF D'ABSENCE D'AGGRAVATION DU DÉSÉQUILIBRE FINANCIER DE L'ASSURANCE MALADIE [RJ1].

01-11-02 L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. A cet égard, la circonstance que la validation en cause ait eu pour objet de ne pas aggraver le déséquilibre financier de l'assurance maladie, en évitant l'annulation d'un arrêté visant à compenser l'évolution des dépenses des établissements de santé privés et de prendre en compte, d'une part, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de modification des tarifs nationaux, s'agissant en particulier de la procédure de consultation préalable des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, ainsi que, d'autre part, l'effet de ces dépassements initiaux sur la bonne mise en oeuvre de cette réforme dans sa durée ne saurait être regardée comme constituant un impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier les atteintes portées par l'Etat au droit à un procès équitable. Incompatibilité de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 validant l'arrêté du 27 septembre 2006 en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et annulation de l'arrêté adopté au terme d'une procédure irrégulière.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - EXISTENCE - LOI DE VALIDATION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'AGGRAVATION DU DÉSÉQUILIBRE FINANCIER DE L'ASSURANCE MALADIE [RJ1].

26-055-01-06-02 L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. A cet égard, la circonstance que la validation en cause ait eu pour objet de ne pas aggraver le déséquilibre financier de l'assurance maladie, en évitant l'annulation d'un arrêté visant à compenser l'évolution des dépenses des établissements de santé privés et de prendre en compte, d'une part, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de modification des tarifs nationaux, s'agissant en particulier de la procédure de consultation préalable des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, ainsi que, d'autre part, l'effet de ces dépassements initiaux sur la bonne mise en oeuvre de cette réforme dans sa durée ne saurait être regardée comme constituant un impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier les atteintes portées par l'Etat au droit à un procès équitable. Incompatibilité de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 validant l'arrêté du 27 septembre 2006 en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et annulation de l'arrêté adopté au terme d'une procédure irrégulière.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - LOI DE VALIDATION - MÉCONNAISSANCE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6 PAR - 1 DE LA CEDH) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'AGGRAVATION DU DÉSÉQUILIBRE FINANCIER DE L'ASSURANCE MALADIE [RJ1].

62-04-01 L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. A cet égard, la circonstance que la validation en cause ait eu pour objet de ne pas aggraver le déséquilibre financier de l'assurance maladie, en évitant l'annulation d'un arrêté visant à compenser l'évolution des dépenses des établissements de santé privés et de prendre en compte, d'une part, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de modification des tarifs nationaux, s'agissant en particulier de la procédure de consultation préalable des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, ainsi que, d'autre part, l'effet de ces dépassements initiaux sur la bonne mise en oeuvre de cette réforme dans sa durée ne saurait être regardée comme constituant un impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier les atteintes portées par l'Etat au droit à un procès équitable. Incompatibilité de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 validant l'arrêté du 27 septembre 2006 en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et annulation de l'arrêté adopté au terme d'une procédure irrégulière.


Références :

[RJ1]

Cf. Cour EDH, 9 décembre 1994, n° 13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, série A, n° 301-B et, 27 mai 2004, aff. 42219/98 et 54563/00, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 298463
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298463.20071221
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