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21/12/2007 | FRANCE | N°298924

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 298924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 janvier 2003 du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies rejetant sa demande de promotion au grade d'ingénieur d'études de 1ère classe et, d'autre pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 janvier 2003 du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies rejetant sa demande de promotion au grade d'ingénieur d'études de 1ère classe et, d'autre part, de la décision du 26 août 2002 du directeur du centre national de la recherche scientifique (CNRS) la maintenant au grade d'ingénieur d'études de 2ème classe, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique et technique (CNRS) :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2006, en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 qui lui a été notifié le 31 décembre 2005 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par une décision du 25 avril 2006 ; que Mme A a formé un recours contre celle-ci auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une décision du 3 août 2006 notifiée le 18 septembre 2006, lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, le 19 novembre 2006 n'étant pas un jour ouvrable, sa requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CNRS doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : (...) La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que Mme A a demandé le 21 mars 2003 au tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions du directeur du CNRS et du ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, en ce qu'elles lui refusent une promotion au grade d'ingénieur d'études de 1ère classe ; que le greffe de ce tribunal ayant retenu une adresse erronée concernant Mme BALLADE, et n'ayant pas pris en compte le changement d'adresse que l'avocat de Mme A avait porté à sa connaissance par un courrier enregistré le 26 janvier 2004, ni Mme A ni son avocat n'ont été avertis en temps utile du jour où l'affaire serait portée en séance publique ; qu'ainsi la requérante n'a été ni présente, ni représentée à l'audience ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du 23 novembre 2005 qui a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse au CNRS la somme qu'il demande à ce titre ; qu'en revanche, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau demandent à ce titre sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions du CNRS relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène A, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298924
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 298924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298924.20071221
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