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21/12/2007 | FRANCE | N°299476

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 299476


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAVDAL, dont le siège social est route du Chapitre à Mende (48000), représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE MAVDAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2006 lui refusant l'autorisation d'extension de 184 m2 du magasin à l'enseigne Netto qu'elle exploite à Mende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAVDAL, dont le siège social est route du Chapitre à Mende (48000), représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE MAVDAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2006 lui refusant l'autorisation d'extension de 184 m2 du magasin à l'enseigne Netto qu'elle exploite à Mende ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 7311-73 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MAVDAL demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser l'extension de 184 m2 du magasin de commerce de détail à prédominance alimentaire de type maxi-discount d'une surface de 299 m2 qu'elle exploite sous l'enseigne Netto à Mende (Lozère) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise isochrone de 30 minutes calculée à partir du magasin exploité par la SOCIETE MAVDAL et retenue à bon droit par les services instructeurs, la densité d'équipement commercial à prédominance alimentaire serait, après la réalisation du projet d'extension contesté, supérieure à celle constatée au niveau du département de Lozère, mais analogue à celle observée au niveau national ; que, eu égard au sous équipement commercial observé dans l'ensemble du département de Lozère par rapport au niveau national, et à la circonstance qu'il n'existait pas, à la date de la décision contestée, d'autre équipement commercial de type maxi-discount alimentaire dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial, en refusant à la SOCIETE MAVDAL l'autorisation d'extension qu'elle sollicitait, a fait une application inexacte des principes posés par le législateur ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de sa décision du 12 septembre 2006 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE MAVDAL ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 12 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE MAVDAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAVDAL, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299476
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 299476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299476.20071221
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