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21/12/2007 | FRANCE | N°301759

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 301759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine ordonnant le retrait de l'enseigne apposée en façade de son site d'exercice à Chaville ;

2°)

de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine ordonnant le retrait de l'enseigne apposée en façade de son site d'exercice à Chaville ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4127-81 du code de la santé publique : Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. ;

Considérant que M. A, inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine, qui exerce la médecine au sein d'un cabinet secondaire de médecine d'urgence à Chaville, a fait apposer sur la façade de l'immeuble où se situe son cabinet une enseigne de 4,82 m de long et de 0,90 m de haut portant la mention Cabinet de médecine d'urgence de l'Atrium ; qu'en estimant que ce panneau, eu égard à ses dimensions, avait un caractère publicitaire et devait être remplacé par une plaque aux dimensions usuelles, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la charge de M. A, à verser au conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301759
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 301759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301759.20071221
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