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21/12/2007 | FRANCE | N°306448

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 306448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Témur A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 avril 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités géorgiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Témur A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 avril 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités géorgiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition dont il a fait l'objet était accompagnée de l'expédition authentique des deux ordres d'arrestation prononcés à son encontre, respectivement le 9 janvier 2006 et le 17 février 2006, par deux juges du collège pénal du tribunal de Tbilissi, et sur le fondement desquels elle a été formulée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition peut être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des rapports d'expertise médicale du docteur Tartière commis par la chambre de l'instruction, en date des 10 avril et 18 octobre 2006 à la suite de résultats négatifs, que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la remise de M. A aux autorités géorgiennes ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé, dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale pendant au moins trois ans réalisable par simples dosages de transaminases susceptibles d'être effectués dans des laboratoires non spécialisés et, seulement en cas de résultat défavorable de ces dosages, une recherche de l'ARN du virus de l'hépatite C, par lequel M. A a été infecté, au moyen de tests commercialisés en Géorgie, et que d'ailleurs les autorités géorgiennes se sont engagées à lui procurer gratuitement ;

Considérant que, si M. A soutient que les conditions de détention dans les prisons géorgiennes feraient courir des risques pour la sécurité physique des détenus, qu'ont relevés des rapports d'Amnesty international et du comité de l'ONU contre la torture établis en 2005 et 2006, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ; qu'il ressort d'ailleurs de la lettre du procureur général de Géorgie du 17 octobre 2006, que l'intéressé sera placé dans un établissement pénitentiaire dont la construction a été financée par l'Union Européenne, qui participe au programme mis en oeuvre par les autorités géorgiennes pour réformer leur système judiciaire, et qui répond aux critères fixés par celle-ci ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques allégués par M. A sur les conditions de sa détention en Géorgie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 avril 2007 accordant son extradition aux autorités géorgiennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Témur A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306448
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 306448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306448.20071221
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