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21/12/2007 | FRANCE | N°310817

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2007, 310817


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre de la décision implicite par laquelle le consul de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjo

ur en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul généra...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre de la décision implicite par laquelle le consul de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande de visa dans les meilleurs délais et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour après mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de circuler librement sur le territoire français et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il est entré en France régulièrement, a maintenu sans interruption une communauté de vie avec Mme Isabel Soares Fernandes depuis le mois d'avril 2004 ; qu'il a épousé cette dernière le 7 septembre 2006 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 avril 2006 a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République, au motif qu'il n'était pas démontré que le couple ne repose pas sur une réelle intention matrimoniale ; qu'il en résulte que son union avec Mme Soares Fernandes ne saurait être considérée comme frauduleuse ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête ; il indique qu'il a donné instruction au consul général de France à Douala de délivrer un visa à M. A dans les plus brefs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 décembre 2007 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait connaître qu'il a donné instruction au consul général de France à Douala de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A dans les plus brefs délais ; que, dans ces conditions, la requête de M. A tendant à la suspension du refus de visa qui lui a été opposé a perdu son objet ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction de réexaminer sa demande de visa ;

Considérant que la présente instance est distincte de celle qui pourrait naître sur un refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sur ce dernier point ;

Considérant que séjournant irrégulièrement en France depuis 2003, le requérant n'a sollicité un visa d'entrée que plus de neuf mois après son mariage célébré le 7 septembre 2006 ; que l'urgence lui est en partie imputable ; que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Raoul A relatives au refus de visa.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Raoul A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Raoul A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310817
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 310817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310817.20071221
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