Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre de la décision implicite par laquelle le consul de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer sa demande de visa dans les meilleurs délais et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour après mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de circuler librement sur le territoire français et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il est entré en France régulièrement, a maintenu sans interruption une communauté de vie avec Mme Isabel Soares Fernandes depuis le mois d'avril 2004 ; qu'il a épousé cette dernière le 7 septembre 2006 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 avril 2006 a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République, au motif qu'il n'était pas démontré que le couple ne repose pas sur une réelle intention matrimoniale ; qu'il en résulte que son union avec Mme Soares Fernandes ne saurait être considérée comme frauduleuse ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête ; il indique qu'il a donné instruction au consul général de France à Douala de délivrer un visa à M. A dans les plus brefs délais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 décembre 2007 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait connaître qu'il a donné instruction au consul général de France à Douala de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A dans les plus brefs délais ; que, dans ces conditions, la requête de M. A tendant à la suspension du refus de visa qui lui a été opposé a perdu son objet ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction de réexaminer sa demande de visa ;
Considérant que la présente instance est distincte de celle qui pourrait naître sur un refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sur ce dernier point ;
Considérant que séjournant irrégulièrement en France depuis 2003, le requérant n'a sollicité un visa d'entrée que plus de neuf mois après son mariage célébré le 7 septembre 2006 ; que l'urgence lui est en partie imputable ; que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Raoul A relatives au refus de visa.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Raoul A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Raoul A et au ministre des affaires étrangères et européennes.