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21/12/2007 | FRANCE | N°311304

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2007, 311304


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM), dont le siège social est situé au 18 rue Saint-Marc à Paris (75012), représentée par sa présidente en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobr

e 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines disposi...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM), dont le siège social est situé au 18 rue Saint-Marc à Paris (75012), représentée par sa présidente en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en ses dispositions relatives à la rédaction de l'article R. 513-6-III du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est remplie la composition du corps électoral prud'homal devant être arrêtée le 28 décembre 2007, sur le fondement des dispositions de la décision attaquée, conditionnant ainsi la régularité des élections prud'homales de 2008; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées ; qu'en effet elles méconnaissent les dispositions du VI de l'article L. 513-1 du code du travail, d'une part en laissant aux salariés employeurs de plus de trois salariés la liberté de choisir le collège dans lequel ils s'inscrivent alors que le législateur a prévu que cette inscription résultait d'une condition objective, d'autre part en excluant de la catégorie des employeurs de salariés employant moins de trois salariés alors que ce critère est sans pertinence pour mesurer la part de leur activité relative à la qualité d'employeur ; que les dispositions attaquées méconnaissent le principe d'égalité d'une part entre employeurs salariés et non salariés, et d'autre part entre employeurs de moins de quatre salariés et employeurs de plus de trois salariés, sans qu'aucun intérêt général ne le justifie ;



Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ce même décret ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucune urgence ne s'attache à la suspension demandée, dans la mesure où le processus de composition des listes électorales, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'option pour un collège pour les salariés employeurs employant plus de trois salariés ne s'achèvera qu'en mars 2007 ; qu'aucun des moyens avancés n'est sérieux, dans la mesure où il revenait au pouvoir réglementaire de fixer un critère déterminant l'activité principale des salariés employeurs et que celui tiré du nombre de salariés employés est à cet égard pertinent ; que le choix du collège d'inscription ne peut être opéré qu'en conséquence du caractère principal de l'activité et s'effectue sous le contrôle du juge ; que le décret ne rompt nullement le principe d'égalité, la loi ayant fixé une différence objective selon le caractère principal ou non de l'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 fixant la date des prochaines élections prud'homales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) et d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 janvier 2007 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la fédération requérante ;
- les représentants de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) ;
- les représentants du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour demander la suspension des dispositions attaquées, la fédération requérante soutient qu'elles méconnaissent les dispositions du VI de l'article L. 513-1 du code du travail, d'une part en laissant aux salariés employeurs de plus de trois salariés la liberté de choisir le collège dans lequel ils s'inscrivent alors que le législateur a prévu que cette inscription résultait d'une condition objective, d'autre part en excluant de la catégorie des employeurs de salariés employant moins de trois salariés alors que ce critère est sans pertinence pour mesurer la part de leur activité relative à la qualité d'employeur ; que les dispositions attaquées méconnaissent le principe d'égalité d'une part entre employeurs salariés et non salariés, et d'autre part entre employeurs de moins de quatre salariés et employeurs de plus de trois salariés, sans qu'aucun intérêt général ne le justifie ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'apparaît en l'état de l'instruction propre à créer un doute quant à la légalité des dispositions dont la suspension est demandée ; que les conclusions à fin de suspension de l'article 5 du décret du 30 octobre 2007 de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS doivent dès lors être rejetées, ainsi que, les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative faisant obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, doive verser la somme qu'elle demande sur leur fondement, les conclusions à fin de versement de 4 000 euros à ce titre ;





O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS est rejetée ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311304
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 311304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311304.20071221
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