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28/12/2007 | FRANCE | N°275138

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 275138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à sa demande de pension de réversion, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à sa demande de pension de réversion, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Ikhlef, titulaire d'une pension militaire d'invalidité et décédé le 14 juillet 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard et rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour juger que Mme A ne pouvait bénéficier d'un droit à une pension de réversion au motif qu'elle s'était mariée avec M. Ikhlef après la date du 3 juillet 1962, la cour s'est fondée sur un décret du 5 janvier 1965 qui n'a pas fait l'objet de la publication au Journal officiel exigée par les prescriptions du décret du 5 novembre 1870 ; qu'il n'est allégué l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle pouvant dispenser le Gouvernement d'assurer cette publication ; que, dans ces conditions, le décret du 5 janvier 1965 n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application ; que dès lors, en se fondant sur ce décret pour juger que la situation de famille de la requérante devait être appréciée au 3 juillet 1962, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les droits à pension, rente ou allocations viagères des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est mariée avec le pensionné après le 3 juillet 1962 ; qu'elle n'était pas, à cette date, dans une situation lui ouvrant droit au versement d'une pension de réversion du chef de M. Ikhlef ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Gard a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 6 décembre 2000 rejetant la demande de pension de réversion présentée par Mme A ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 octobre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme Zakia A devant le tribunal départemental des pensions du Gard sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275138
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 275138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275138.20071228
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