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28/12/2007 | FRANCE | N°284284

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 284284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2005 et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjou

r en France à son épouse Mme Solange B et à sa fille Mlle Ornella C ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2005 et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse Mme Solange B et à sa fille Mlle Ornella C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de mariage ou de filiation produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le lien de la filiation entre M. A et Mlle Ornella C ne pouvait être établie par la production d'un jugement supplétif établi, selon les documents, le 13 ou le 15 août 1997, soit plus de sept années après la naissance de Mlle C, à la demande du requérant et sur la base de ses seules déclarations, d'autre part, que l'extrait d'acte de naissance de Mme B produit à l'appui de sa demande de visa portait un numéro d'enregistrement qui n'était pas authentique ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment l'extrait de l'état civil de Mlle C et les bulletins d'examens médicaux de M. A et de Mlle C, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par l'intéressé au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant que M. A ne fait état d'aucune vie familiale avec Mme B et Mlle C ; que, dans ces circonstances, et alors que, comme il a été dit ci-dessus, les actes établissant les liens familiaux entre M. A, Mme B et Mlle C sont dépourvus de caractère authentique, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2004 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Solange B et à Mlle Ornella C ; que par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284284
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 284284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284284.20071228
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