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28/12/2007 | FRANCE | N°284899

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 284899


Vu 1°), sous le n° 284899, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il statue sur les redressements concernant les amortissements des plantations, l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à la requête de la SA Domaine Clarence Dillon, a, d'une part, réformé le jugement du 28 décembre 2000 par

lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit ses bases ...

Vu 1°), sous le n° 284899, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il statue sur les redressements concernant les amortissements des plantations, l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à la requête de la SA Domaine Clarence Dillon, a, d'une part, réformé le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations et lui a accordé décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à ces réductions et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de la société relatives à la réintégration d'une partie des amortissements correspondants aux plantations amortissables ;

Vu 2°), sous le n° 285506, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, dont le siège est 41 avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA DOMAINE CLARENCE DILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 résultant de la réintégration des charges afférentes à deux résidences sur le fondement du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant, au titre des années 1990 et 1991, de cette réintégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 novembre 2007 pour la SA DOMAINE CLARENCE DILLON ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Domaine Clarence Dillon,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, qui possède à Pessac les domaines viticoles Château Haut Brion et Château La Mission Haut Brion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a, notamment, d'une part, remis en cause le droit de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON de déduire de son résultat imposable les frais et amortissements afférents aux deux résidences qu'elle détient sur les domaines susmentionnés, d'autre part, remis en cause l'évaluation des plantations de vignes inscrites en comptabilité pour un montant jugé excessif et réduit par conséquent le montant des dotations aux amortissements correspondantes ; que, sous le n° 284899, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a, sur l'appel de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON dirigé contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux, réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations et l'a déchargée de l'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de base imposable ; que, sous le n° 285506, la SA DOMAINE CLARENCE DILLON se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 du fait de la réintégration des dépenses afférentes aux deux châteaux viticoles dont elle est propriétaire ;

Sur la requête de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les deux résidences situées respectivement sur le domaine Château Haut Brion et le domaine Mission Haut Brion seraient utilisées dans le prolongement direct de l'activité commerciale de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, et participeraient de l'image de prestige associée à ces vignobles, ne permet pas d'établir que ces résidences feraient l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, pas plus que la circonstance que des salles importantes de ces deux bâtiments auraient été pour partie aménagées en salles de réunions ne permet d'établir qu'il ne leur aurait pas été conservé leur caractère de résidence de plaisance ou d'agrément ; qu'ainsi, la cour a pu légalement, par une décision suffisamment motivée, estimer que les châteaux Haut Brion et Mission Haut Brion devaient, pour l'ensemble de leur exploitation, être regardés comme des résidences de plaisance ou d'agrément au sens du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les arguments tirés par la SA DOMAINE CLARENCE DILLON de diverses raisons pour lesquelles il serait impossible au propriétaire-exploitant d'un domaine viticole de ne pas détenir aussi la propriété des châteaux sis sur ses domaines, sont sans incidence sur le caractère de résidence de plaisance et d'agrément d'un tel immeuble au sens des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qui découle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'usage desdits bâtiments ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne sauraient être entendues comme autorisant par elles-mêmes la disposition de telles résidences, notamment du fait du caractère obligatoire de leur acquisition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...)

Considérant qu'une marque viticole acquise en même temps que l'exploitation viticole à laquelle elle est légalement attachée, confère à son propriétaire un droit d'usage exclusif et produit ses effets sans limitation de durée ; que, d'une part, eu égard à cette durée illimitée, au haut degré de protection et au gain de parts de marché qu'elle implique, une telle marque constitue un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, alors même qu'elle n'est pas cessible par elle-même ; que, d'autre part, une marque ne peut être amortie que s'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur l'exploitation ; qu'une marque viticole, élément incorporel autonome, ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON a acquis, en 1983, le domaine viticole du Château La Mission Haut Brion, comprenant les terres et bâtiments d'exploitation, pour un prix de 57 710 390 F ; qu'elle a comptabilisé cette acquisition à l'actif de son bilan à hauteur de 40 308 090 F pour les immeubles non bâtis, montant qu'elle a réparti entre les plantations amortissables pour 24 549 000 F et les terrains non amortissables pour le surplus soit une somme de 15 759 090 F ; que cette acquisition comprenait nécessairement la marque viticole attachée audit domaine, élément incorporel non amortissable qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société ; que, par suite, en se fondant sur l'absence de cessibilité des marques viticoles attachées à l'exploitation pour juger qu'elles n'étaient pas valorisables en tant qu'éléments incorporels autonomes de l'actif immobilisé de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, et en les rattachant, par voie de conséquence, aux plantations de vignes amortissables, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations ;

Considérant que la détermination de la valeur non amortissable pour laquelle la marque viticole attachée au domaine La Mission Haut Brion doit être inscrite, en tant que telle, au bilan de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON peut être effectuée par évaluation directe ou, si cela s'avère impossible, par différence entre le coût total d'acquisition de l'exploitation et celui des autres éléments dont le coût est connu ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de calculer cette valeur ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme demandée par la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 285506 de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON est rejetée.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans la mesure mentionnée à l'article 2.

Article 4 : Les conclusions présentées dans l'affaire n° 284899 par la SA DOMAINE CLARENCE DILLON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA DOMAINE CLARENCE DILLON.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284899
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - THÉORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - IMMOBILISATION - ELÉMENT INCORPOREL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ - MARQUE VITICOLE - CONDITIONS [RJ1].

19-04-02-01-03-01-01 Une marque viticole acquise en même temps que l'exploitation viticole à laquelle elle est légalement attachée confère à son propriétaire un droit d'usage exclusif et produit ses effets sans limitation de durée. Eu égard à cette durée illimitée, au haut degré de protection et au gain de parts de marché qu'elle implique, une telle marque constitue un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, alors même qu'elle n'est pas cessible par elle-même.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - AMORTISSEMENT - BIENS AMORTISSABLES - ELÉMENT D'ACTIF INCORPOREL - A) MARQUE - CONDITION DE PRÉVISIBILITÉ DE LA FIN DES EFFETS BÉNÉFIQUES À UNE DATE DÉTERMINÉE [RJ2] - B) MARQUE VITICOLE - CONDITION NON REMPLIE EN L'ABSENCE DE LIMITATION DE DURÉE PRÉVISIBLE DES EFFETS BÉNÉFIQUES.

19-04-02-01-04-03 a) Une marque ne peut être amortie que s'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur l'exploitation.... ...b) Une marque viticole acquise en même temps que l'exploitation viticole à laquelle elle est légalement attachée confère à son propriétaire un droit d'usage exclusif et produit ses effets sans limitation de durée. Eu égard à cette durée illimitée, au haut degré de protection et au gain de parts de marché qu'elle implique, une telle marque constitue un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, alors même qu'elle n'est pas cessible par elle-même. Elle ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'un engagement de non-concurrence, 3 novembre 2003, Société Trinôme, n° 232393, p. 431, comp., exigeant la cessibilité de l'élément d'actif, 21 août 1996, S.A. Sife, n° 154488, p. 343.,,

[RJ2]

Cf. Sect, 1er octobre 1999, min. c/ Sté Foncia Particimo, n° 177809, p. 290 et CE, 14 octobre 2005, SA Chiesi, n° 260511, p. 428, 14 octobre 2005, SCA Pfizer, n° 260486, T. p. 856.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 284899
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284899.20071228
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