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28/12/2007 | FRANCE | N°294592

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 294592


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de la société Sogri tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'une

part a annulé le jugement dudit tribunal en date du 7 janvie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de la société Sogri tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, d'une part a annulé le jugement dudit tribunal en date du 7 janvier 2003, d'autre part a déchargé ladite société de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison de son établissement sis sur la zone aéroportuaire de Cayenne et la taxe résultant de la prise en compte des deux tiers de la valeur locative de cet établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Sogri,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux-tiers de leur montant pour ... les aéroports (...) ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la société Sogri avait pour activité la préparation, le conditionnement et l'embarquement de boissons et de repas à bord des avions basés sur l'aéroport de Cayenne-Rochambeau ainsi que le nettoyage des galleys et qu'elle disposait d'immobilisations affectées à cette activité sur le site de cet aérodrome dans le cadre d'une convention portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public conclue le 23 février 1994 avec la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ; qu'elle a estimé que ces activités constituaient des services d'assistance en escale et se rattachaient à une nécessité du service public aéroportuaire ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance que ces activités s'exerçaient dans un cadre concurrentiel ; qu'elle a pu, sans erreur de qualification juridique, déduire des faits qu'elle avait ainsi souverainement appréciés que cette société était éligible à la réduction de la base d'imposition prévue à l'article 1518 A précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société Sogri au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Sogri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Sogri.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294592
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 294592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294592.20071228
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