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28/12/2007 | FRANCE | N°294637

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 294637


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amine A, demeurant ...) et Mme Farida A, demeurant ...; M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Amine A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions

de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer le visa de séjour sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amine A, demeurant ...) et Mme Farida A, demeurant ...; M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Amine A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer le visa de séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Me Philippe Sand, avocat au barreau de Paris, a produit les 31 juillet et 10 octobre 2006 les pouvoirs lui donnant qualité pour agir au nom de M. Amine A et de Mme Farida A ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir du ministre des affaires étrangères doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant qu'à la suite d'une décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 6 février 2004, autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968, un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour M. A afin qu'il rejoigne sa tante, Mme A, titulaire d'une « kafala » judiciaire ; que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à l'intéressé par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie était en Algérie depuis sa naissance et, d'autre part, sur le détournement de la procédure de regroupement familial, eu égard à l'âge de l'intéressé qui, à la date du jugement dit de « kafala » était sur le point d'atteindre sa majorité ;

Considérant, d'une part, que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorité antérieurement par le préfet ;

Considérant, d'autre part, que le motif tiré du détournement de la procédure de regroupement familial est fondé sur des éléments à partir desquels le préfet de la Loire a décidé d'autoriser le regroupement familial, sans que soit établie l'existence d'une quelconque fraude ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait davantage se fonder sur le motif tiré du détournement de la procédure de regroupement familial pour rejeter le recours dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a atteint maintenant sa majorité, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A, compte tenu du changement de circonstances intervenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 avril 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Amine A, à Mme Farida A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294637
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 294637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294637.20071228
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