Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chakib A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 23 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger du 23 novembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) » 6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève de l'une des catégories mentionnées au 2° de cet article ; que, contrairement à ce qu'il soutient dans un mémoire en réplique, il n'est pas non plus au nombre des personnes faisant l'objet d'un signalement au système d'information Schengen, catégorie visée au 6° de l'article L. 211-2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient que la décision de la commission méconnaît le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, il n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de ressources suffisantes pour financer son projet de séjour ainsi que son voyage en France et son retour en Algérie ; qu'au surplus, du ministère des affaires étrangères et européennesle document de prise en charge présenté par le requérant n'émane pas de l'association culturelle qui est censée l'avoir établi ; qu'ainsi, en refusant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chakib A et au ministre des affaires étrangères et européennes.