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28/12/2007 | FRANCE | N°298062

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298062


Vu 1°), sous le n° 298062, l'ordonnance du 2 octobre 2006, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Tayeb A, domicilié ...;

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Tayeb A ; M. A demande d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de

refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l...

Vu 1°), sous le n° 298062, l'ordonnance du 2 octobre 2006, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Tayeb A, domicilié ...;

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Tayeb A ; M. A demande d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu 2°), sous le n° 309727, la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 298062 et 309727 de M. A se rapportent à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a sollicité du consul général de France à Alger un visa de long séjour en se prévalant, d'une part, d'une promesse d'embauche établie par la SARL Bat à Bastia (Haute Corse), d'autre part, de droits à indemnité, pension et prise en charge de soins médicaux en raison d'un accident du travail survenu le 11 juin 2004, alors qu'il travaillait sur un chantier pour cette même entreprise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne présente pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, contrairement à ce qu'exigent les stipulations combinées des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les pièces produites par M. A, notamment une lettre de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse indiquant qu'aucune déclaration concernant l'accident du travail invoqué par le requérant n'est parvenue dans ses services, n'établissent pas, en tout état de cause, qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 11 juin 2004 ni, par suite, qu'il aurait des droits à indemnisation et à pension susceptibles de fonder l'application de l'article 7bis c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'enfin, M. A ne fournit aucun élément relatif aux soins médicaux et chirurgicaux nécessités par son état qui ne pourraient pas être pratiqués en Algérie ; qu'il suit de là qu'en estimant, pour refuser à M. A la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un visa et que le visa risquait, dans ces conditions et compte tenu de l'irrégularité du précédent séjour de M. A en France, d'être détourné de son objet, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. A étant âgé de 32 ans à la date de la décision contestée, célibataire, sans enfant et sa mère résidant en Algérie, le refus de visa n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298062
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 298062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298062.20071228
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