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28/12/2007 | FRANCE | N°298843

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298843


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 17 mai 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du consul général de France à Alger ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de lu

i délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 17 mai 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du consul général de France à Alger ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1954, n'entre dans aucune de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté la demande de M. A, dirigée contre le refus du consul général de France à Alger du 17 mai 2006 de lui accorder un visa de court séjour pour visite familiale, aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son séjour, d'autre part, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à fin d'établissement durable en France ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un salaire mensuel d'un montant d'environ 180 euros ; qu'il n'a produit aucune attestation d'accueil ni aucun engagement de prise en charge de la part d'un membre de sa famille ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A et sur le fait que sa demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A, marié et père de cinq enfants, nés en Algérie entre 1984 et 1997, ne démontre ni être isolé en Algérie, ni entretenir des relations avec la famille qu'il aurait en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision du consul général de France à Alger ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298843
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 298843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298843.20071228
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