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28/12/2007 | FRANCE | N°298965

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298965


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghenima A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un vi

sa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ghenima A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, pour confirmer, par sa décision attaquée du 21 septembre 2006, le refus de visa de court séjour opposé par le consul général de France à Alger à Mme A, ressortissante algérienne née en 1923, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en premier lieu, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans son pays, en second lieu, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins d'établissement, de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne disposait d'aucune ressource personnelle, en revanche, sa petite-fille, qui s'était engagée à la prendre en charge, justifiait disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son court séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'en estimant que Mme A, veuve et isolée en Algérie, dont tous les enfants et petits-enfants résident en France, pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français, ainsi qu'elle en avait manifesté l'intention dès 2002 en sollicitant sans succès un visa de long séjour en qualité de visiteur pour rejoindre sa famille, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que Mme A ne justifie pas d'une quelconque impossibilité dans laquelle se trouveraient ses enfants et ses petits-enfants de se rendre en Algérie pour lui rendre visite ; qu'ainsi, en lui refusant le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghenima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298965
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 298965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298965.20071228
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