Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS, dont le siège est 1 route d'Ennezat à Chappes (63720) ; la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'agrément du 18 mai 2006 et le recours gracieux du 22 décembre 2006 qu'elle a formé contre cette première décision ;
2°) d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande d'agrément, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131 ;8 ;
Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 2004 ;22 du 7 janvier 2004, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les observations de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports :
Considérant que, par décision du 10 avril 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a retiré les décisions implicites par lesquelles il a rejeté la demande d'agrément du 18 mai 2006 de la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et le recours gracieux du 22 décembre 2006 qu'elle a formé contre ces décisions ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif ; que les conclusions de la requête sont ainsi devenues, sur ce point, sans objet ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la décision du 10 avril 2007 rejetant la demande d'agrément de la fédération requérante, a été prise par le ministre des sports et non par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées et à leur règlement disciplinaire type, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que la circonstance que des fédérations sportives, dont les effectifs étaient inférieurs ou comparables, ont été agréées dans d'autres disciplines sportives ne constitue pas, en elle-même, une rupture du principe d'égalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.