La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°298986

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298986


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS, dont le siège est 1 route d'Ennezat à Chappes (63720) ; la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'agrément du 18 mai 2006 et le recours gracieux du 22 décembre 2006 qu'elle a formé contre cette première

décision ;

2°) d'enjoindre à ce ministre de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS, dont le siège est 1 route d'Ennezat à Chappes (63720) ; la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'agrément du 18 mai 2006 et le recours gracieux du 22 décembre 2006 qu'elle a formé contre cette première décision ;

2°) d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande d'agrément, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 131 ;8 ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 2004 ;22 du 7 janvier 2004, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports :

Considérant que, par décision du 10 avril 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a retiré les décisions implicites par lesquelles il a rejeté la demande d'agrément du 18 mai 2006 de la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et le recours gracieux du 22 décembre 2006 qu'elle a formé contre ces décisions ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif ; que les conclusions de la requête sont ainsi devenues, sur ce point, sans objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la décision du 10 avril 2007 rejetant la demande d'agrément de la fédération requérante, a été prise par le ministre des sports et non par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées et à leur règlement disciplinaire type, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que la circonstance que des fédérations sportives, dont les effectifs étaient inférieurs ou comparables, ont été agréées dans d'autres disciplines sportives ne constitue pas, en elle-même, une rupture du principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA FÉDÉRATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298986
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 298986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298986.20071228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award