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28/12/2007 | FRANCE | N°299595

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 299595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2006 et 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmadou A, demeurant ...), M. Boubou A, demeurant ... et M. Lamine A, demeurant ... ; M. A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 3 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Ahmadou A dirigé contre la décision du 7 mai 2004 du consul général de

France à Saint-Louis au Sénégal ayant refusé de délivrer un visa long ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2006 et 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmadou A, demeurant ...), M. Boubou A, demeurant ... et M. Lamine A, demeurant ... ; M. A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 3 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Ahmadou A dirigé contre la décision du 7 mai 2004 du consul général de France à Saint-Louis au Sénégal ayant refusé de délivrer un visa long séjour d'entrée en France à ses fils alors mineurs, Lamine et Boubou A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas de long séjour sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite du 3 avril 2005 confirmée par la décision explicite du 30 novembre 2006, par lesquelles la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Saint-Louis (Sénégal), en date du 7 mai 2004, rejetant la demande de visa d'entrée en France en vue d'un regroupement familial déposée pour les enfants Boubou et Lamine s'est substituée à cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés du vice de forme, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier des actes produits par les intéressés et d'erreur de droit invoqués par les requérants à l'encontre de la décision du 7 mai 2004 sont inopérants ;

Considérant que M. Ahmadou A, ressortissant mauritanien réfugié politique en France depuis le 7 octobre 1992 et MM. Boubou et Lamine A, résidant au Sénégal, demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle les visas de long séjour ont été refusés aux enfants Boubou et Lamine, nés respectivement le 3 février 1984 et le 2 avril 1987 à Duhnguel (Mauritanie) ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a reçu confirmation de cette décision par une décision explicite du 30 novembre 2006, qui expose suffisamment les motifs de fait et de droit ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser les visas sollicités, sur le fait que la filiation des jeunes Boubou et Lamine avec M. A ne pouvait être tenue pour établie par la succession d'actes de naissance produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nombreux actes de naissance produits successivement pour les jeunes Boubou et Lamine ont été dressés à des dates diverses, portent des numéros variés et émanent de plusieurs centres d'état civil dont l'un n'existe pas, selon une enquête consulaire qui n'est pas contestée ; que M. A n'avait déclaré qu'un enfant lors de l'enregistrement de sa demande du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, la commission a pu légalement se fonder sur ce que le lien de filiation entre M. A et les deux enfants n'était pas établi pour rejeter leurs demandes de visas ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu, la commission n'a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant les visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Ahmadou, Boubou et Lamine A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmadou A, à M. Boubou A, à M. Lamine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299595
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 299595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299595.20071228
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