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28/12/2007 | FRANCE | N°300601

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 300601


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahia B, représentée par sa mère Mme Khedidja A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahia B, représentée par sa mère Mme Khedidja A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que Mme Bahia B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 10 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples sur le territoire français afin de rendre visite à sa mère de nationalité française, Mme A ;

Considérant que, pour refuser à Mme B le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, sans profession, a uniquement justifié des ressources de son époux qui s'élèvent entre 300 et 550 euros par mois ; que la mère de la requérante, divorcée et âgée de 64 ans, n'a produit aucun justificatif de ses revenus et de ses charges ; que le bordereau de retrait de devises par Mme B pour un montant de 1 000 euros en date du 16 février 2006, n'est pas de nature à établir que l'intéressée, qui souhaite se rendre en France accompagnée de sa fille mineure, dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que Mme B avait en 2003 sollicité un visa de long séjour et pourrait avoir un projet d'installation durable en France avec sa fille, née en 1991 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la mère de la requérante ne soit pas en mesure de se rendre en Algérie pour rendre visite à sa fille et sa petite-fille ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahia B, à Mme Khedidja A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300601
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 300601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300601.20071228
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