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28/12/2007 | FRANCE | N°300866

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 300866


Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er février 2006, présentée par Mme Halima A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions d

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Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er février 2006, présentée par Mme Halima A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 20 décembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 22 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 27 mars 2006, dirigé contre la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée, le 20 décembre 2005, par le consul général de France à Alger ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 211-2 et du 8° de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il découle de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les décisions se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées, n'est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par lesdites autorités, de motiver sa décision que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne peut se prévaloir de la qualité d'enfant de moins de 21 ans ou à charge d'un ressortissant français, relève de l'un de ces cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mme A ait bénéficié antérieurement en France de visas d'entrée en France dont elle aurait respecté les délais de validité est sans incidence sur la légalité du refus de visa de court séjour sollicité ; qu'il en va de même du fait que son père, aujourd'hui décédé, était de nationalité française ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la durée de son séjour en France et le retour dans son pays d'origine et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A dispose d'un salaire mensuel d'environ 160 euros et a fait un retrait en devises d'un montant de 2 000 euros peu avant sa demande de visa, elle ne produit aucun élément sur les revenus de sa mère qui doit l'héberger pendant son séjour en France ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de courriers adressés aux autorités françaises par la mère de la requérante, qui déclare souhaiter que ses filles habitant en Algérie la rejoignent en France, où demeure toute leur famille, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de Mme A comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de Mme A ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300866
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 300866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300866.20071228
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