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28/12/2007 | FRANCE | N°309802

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 309802


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2007, l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mohammed A, demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2002 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour

en France, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2007, l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mohammed A, demeurant ..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2002 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au consul général de lui délivrer le visa sollicité, a renvoyé la demande de M. A devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères du 19 mars 2007, qui s'est substituée, en cours d'instance, à la précédente décision du ministre du 5 novembre 2002, et oppose à nouveau un refus à la demande de visa de long séjour « visiteur » de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : « ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention ‘‘visiteur'' (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles... 7..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est retraité, justifie recevoir une pension équivalente à une somme de 470 euros par mois ; que la circonstance qu'il ait produit un relevé bancaire présentant un solde positif ne saurait tenir lieu de preuve d'une épargne suffisamment stable permettant de faire face aux frais d'un séjour de longue durée en France ; que son neveu, qui perçoit un salaire d'environ 1 000 euros par mois, ne s'est pas engagé à le prendre en charge et ne justifie pas, en outre, de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter cette demande, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assurer son séjour en France ;

Considérant que la qualité de M. A d'ancien combattant ne lui confère pas de droit à la délivrance d'un visa pour se rendre en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309802
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 309802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309802.20071228
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