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09/01/2008 | FRANCE | N°256078

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 256078


Vu l'ordonnance du 11 avril 2003, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite, résultant du silence gard

é par le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et ...

Vu l'ordonnance du 11 avril 2003, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite, résultant du silence gardé par le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur sa demande tendant à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la suite de la parution des décrets n° 93 ;514 à 93 ;519 du 25 mars 1993 relatifs aux dispositions statutaires applicables aux nouveaux corps créés au sein de La Poste et de France Télécom en vue de permettre la révision de sa pension de retraite ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, ainsi que le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 qui modifie son annexe ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;

Considérant que les décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ont créé, au sein notamment de La Poste, des corps dits de « reclassement » qui comportent en particulier le grade de « chef d'établissement de 1ère classe » ; que si des décrets ultérieurs ont fixé les statuts particuliers de nouveaux corps dits de « classification », la constitution de ces corps a été prévue sous la forme du volontariat, conformément à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de « reclassement » ont eu le choix, pendant une période de cinq ans, depuis lors prorogée, d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de « classification » ou de demeurer dans leurs corps et grades de « reclassement » ; qu'en raison de cette faculté d'option, les décrets relatifs aux corps dits de « classification » - et, en particulier, le décret du 25 mars 1993 relatif au corps des cadres de La Poste dans lequel ont été intégrés certains fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications ayant, comme M. X, le grade de « chef d'établissement de 1ère classe » - ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990, dont relevaient encore, à la date de la décision attaquée, les agents qui n'avaient pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps de « classification » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications qui avaient déjà fait l'objet d'un reclassement sur le fondement des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990, l'intervention des décrets portant statuts particuliers des nouveaux corps dits de « classification », n'a pas eu le caractère d'une réforme statutaire, au sens des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace n'a, dès lors, pas méconnu ces dispositions en refusant de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que soit pris en faveur des chefs d'établissement de 1ère classe un décret d'assimilation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre compétent de proposer au Premier ministre de prendre un décret d'assimilation ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256078
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 256078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:256078.20080109
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