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11/01/2008 | FRANCE | N°298388

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 298388


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NIMES, représentée par son maire ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compa

tibilité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NIMES, dans le dépar...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NIMES, représentée par son maire ; la VILLE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NIMES, dans le département du Gard, et du décret du 23 août 2001 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique du 14 août 1996 jusqu'au 26 août 2006 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret du 14 août 1996 et le décret du 23 août 2001, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la VILLE DE NIMES de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NIMES, dans le département du Gard ;

Vu le décret du 23 août 2001 prorogeant les effets de la déclaration par décret en date du 14 août 1996 du caractère d'utilité publique et urgents des travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés-Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un décret du 14 août 1996, les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès à la ligne Tarascon-Sète ont été déclarés d'utilité publique et urgents ; qu'un décret du 23 août 2001 a prorogé le délai prévu pour réaliser les expropriations jusqu'au 26 août 2006 ; que la VILLE DE NIMES demande l'annulation de la décision implicite née le 3 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des décrets du 14 août 1996 et du 23 août 2001 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Réseau ferré de France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués au soutien des conclusions susanalysées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 août 1996 susmentionné, les expropriations nécessaires devaient être accomplies dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret ; que l'article 1er du décret du 23 août 2001 a prorogé le délai prévu pour réaliser les expropriations jusqu'au 26 août 2006 ; que la déclaration d'utilité publique n'était plus susceptible de recevoir application le 3 septembre 2006, date à laquelle est née la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ladite déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, les conclusions susanalysées étaient sans objet à la date de l'introduction du pourvoi, sans que puisse faire obstacle à cette forclusion les circonstances, d'une part, que certains des arrêtés de cessibilité et ordonnances d'expropriation avaient fait l'objet de recours pendants à la date de la demande d'abrogation et, d'autre part, que les travaux n'avaient pas encore été entrepris ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la VILLE DE NIMES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la VILLE DE NIMES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la VILLE DE NIMES verse à Réseau ferré de France qui, mis en cause dans la présente instance, n'a pas la qualité de partie, la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la VILLE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NIMES, à Réseau ferré de France, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298388
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - DEMANDE D'ABROGATION D'UN DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX - REFUS D'ABROGER POSTÉRIEUR À LA DATE LIMITE DE RÉALISATION DES EXPROPRIATIONS FIXÉE PAR LE DÉCRET - CONSÉQUENCE - NON LIEU [RJ1].

34-02-02 Lorsque le refus d'abroger un décret déclarant d'utilité publique des travaux est intervenu postérieurement à la date limite fixé par ce décret pour la réalisation des expropriations, il n'y a plus lieu pour le juge de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger, la déclaration d'utilité publique n'étant plus susceptible de recevoir d'application directe, même si sa méconnaissance peut être invoquée à l'encontre d'un acte postérieur à ses effets, en particulier à l'encontre d'une décision d'autorisation de travaux de réalisation du projet faisant l'objet du décret.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DEMANDE D'ABROGATION D'UN DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX - REFUS D'ABROGER POSTÉRIEUR À LA DATE LIMITE DE RÉALISATION DES EXPROPRIATIONS FIXÉE PAR LE DÉCRET [RJ1].

54-05-05-02 Lorsque le refus d'abroger un décret déclarant d'utilité publique des travaux est intervenu postérieurement à la date limite fixé par ce décret pour la réalisation des expropriations, il n'y a plus lieu pour le juge de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger, la déclaration d'utilité publique n'étant plus susceptible de recevoir d'application directe, même si sa méconnaissance peut être invoquée à l'encontre d'un acte postérieur à ses effets, en particulier à l'encontre d'une décision d'autorisation de travaux de réalisation du projet faisant l'objet du décret.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 février 1996, Association Stop-Civaux et autres, n° 152942, T. p. 952.

Rappr., 2 juillet 2001, Commune de La Courneuve, n° 211231, p. 327.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2008, n° 298388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298388.20080111
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