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18/01/2008 | FRANCE | N°298800

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 janvier 2008, 298800


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Melun accordant à la région Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre d

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Melun accordant à la région Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 à raison du logement vacant au sein du lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne, d'autre part, au rétablissement de la région au rôle de la taxe sur les logements vacants de la commune de Chennevières-sur-Marne, au titre de l'année 2000, à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie (soit 537,69 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir l'imposition en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ensemble la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Région Ile-de-France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a mis à la charge de la région Ile-de-France une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2000, d'un montant de 537,69 euros, pour un logement vacant au sein du lycée Champlain de Chennevières-sur-Marne ; que, par un jugement du 7 mai 2002, le tribunal administratif de Melun a accordé à la région Ile-de-France la décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2006 qui a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, issu de l'article 51 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées (...) / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1998, que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d'habitation ; que les logements qui constituent des dépendances du domaine public, auxquels n'est pas applicable, notamment, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et dont l'occupation a, comme toute occupation du domaine public, un caractère précaire, ne remplissent pas ces critères ; qu'ils doivent par suite être exclus du champ d'application de la taxe sur les logements vacants ; qu'ainsi, en jugeant que la taxe sur les logements vacants n'est due que par les propriétaires de logements du secteur locatif et qu'elle ne saurait donc s'appliquer à un logement de fonction appartenant au domaine public, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas restreint le champ d'application de la taxe aux propriétaires privés, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la région Ile-de-France d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la région Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298800
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2008, n° 298800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298800.20080118
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