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21/01/2008 | FRANCE | N°285166

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 285166


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Sophie A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 août 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant 1,

montée des Philippines à Bastia (20200) ; Mme A demande au Conseil d'...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par lequel le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Sophie A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 août 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant 1, montée des Philippines à Bastia (20200) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'un redoublement à l'Ecole nationale des impôts et la réintègre dans le corps des contrôleurs, à compter du 1er septembre 2001, ensemble la décision du 19 juin 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôt ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1976 modifié relatif à la formation des inspecteurs-élèves des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a réintégrée dans le corps des contrôleurs des impôts à l'issue du cycle de formation professionnelle qu'elle a suivi en qualité d'inspectrice élève des impôts après sa réussite au concours interne de recrutement des inspecteurs des impôts ; que Mme A se pourvoit contre ce jugement ;

Considérant que l'article 14 du décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts dispose que : Les inspecteurs-élèves sont soumis à un cycle de formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période d'enseignement théorique d'un an et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée de six mois. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle prévu au présent article, ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à l'issue de la période d'enseignement théorique ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être : /1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ; / 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; / 3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ; / 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ;

Considérant en premier lieu qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressée ait fait l'objet d'une quelconque discrimination ni que la décision prise à son égard l'ait été pour un autre motif que celui tiré de son inaptitude à exercer les fonctions d'inspecteur des impôts et qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'était pas établi, le tribunal administratif, qui n'a dénaturé ni les écritures de la requérante, ni les faits de l'espèce, a répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait constitué une sanction déguisée, sans entacher sa décision d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant en second lieu que les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 2 août 1995 ne créent aucun droit pour les inspecteurs-élèves à être admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ; que l'arrêté réintégrant dans son corps d'origine un inspecteur-élève des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances organisé à l'issue du cycle de formation professionnelle ne peut donc être regardé comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l'obtenir ; que cette décision n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision attaquée ne figurait pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 mentionnées ci-dessus ;

Considérant en troisième lieu que l'article 11 de l'arrêté du 7 décembre 1976 relatif à la formation des inspecteurs-élèves des impôts dispose, dans sa version applicable à l'époque des faits, issue des arrêtés modificatifs du 24 septembre 1982 et du 31 août 1994, que la liste unique de classement par ordre de mérite des inspecteurs élèves est établie par le jury à l'issue du cycle d'enseignement en totalisant : [...]/ la note d'aptitude générale, de 0 à 20, affectée du coefficient 1, fixée par les directeurs des établissements d'enseignement, en fonction de la tenue, de l'assiduité et de la manière de servir ; que l'article 12 du même arrêté dispose que le jury émet également un avis sur les suites susceptibles d'être données en ce qui concerne les inspecteurs élèves [...] n'ayant pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 [...] calculée en totalisant, d'une part, la note attribuée à chacune des épreuves du contrôle continu [...] et, d'autre part, la note d'aptitude générale ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas être tenu compte, pour l'appréciation des mérites de la candidate, d'une note d'aptitude générale ne sanctionnant aucune épreuve écrite ou orale, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1976 prévoyaient une telle note ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2001 la réintégrant dans son corps d'origine de contrôleur des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285166
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES-ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE DES IMPÔTS - DÉCISION DE RÉINTÉGRATION DANS LE CORPS D'ORIGINE FAUTE POUR L'INTÉRESSÉ D'AVOIR SATISFAIT AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES - NATURE DE LA DÉCISION - A) REFUS D'UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION SERAIT UN DROIT - ABSENCE - B) REFUS D'AUTORISATION AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE.

01-03-01-02-01-03 L'arrêté réintégrant dans son corps d'origine un inspecteur-élève des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances organisé à l'issue du cycle de formation professionnelle, ne constitue ni le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l'obtenir, ni un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Une telle décision ne figure donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de cette loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES-ÉLÈVES DE L'ÉCOLE NATIONALE DES IMPÔTS - DÉCISION DE RÉINTÉGRATION DANS LE CORPS D'ORIGINE FAUTE POUR L'INTÉRESSÉ D'AVOIR SATISFAIT AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES - NATURE DE LA DÉCISION - A) REFUS D'UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION SERAIT UN DROIT - ABSENCE - B) REFUS D'AUTORISATION AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - ABSENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE.

36-04-01 L'arrêté réintégrant dans son corps d'origine un inspecteur-élève des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances organisé à l'issue du cycle de formation professionnelle, ne constitue ni le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l'obtenir, ni un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Une telle décision ne figure donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de cette loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2008, n° 285166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285166.20080121
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