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21/01/2008 | FRANCE | N°303380

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2008, 303380


Vu, la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, dont le siège est 67, rue de Seine à Alfortville (94140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu, la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, dont le siège est 67, rue de Seine à Alfortville (94140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures nécessaires pour 1° redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ; 2° regrouper les procédures de délivrance de ces actes ; 3° redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux ; qu'en application de ces dispositions, l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a procédé à diverses modifications de la partie législative du code de l'urbanisme concernant notamment les autorisations prévues par une autre législation que celle de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, a été pris le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ce décret ;

Considérant que l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté l'entrée en vigueur de l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme en litige au 1er octobre 2007 ; que l'article V de l'article 7 du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 a abrogé cet article R. 425-3 qui n'est ainsi jamais entré en vigueur ; que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS est, dès lors, devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Articles 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303380
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2008, n° 303380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303380.20080121
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