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24/01/2008 | FRANCE | N°299256

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2008, 299256


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2006 et 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR - CANCA, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR - CANCA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI LP10 l'autorisation préalable requise pour la création à Nice d'un magasin alimentaire spécialisé à l'enseigne Côteha

lles d'une surface de vente de 920 m² ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2006 et 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR - CANCA, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR - CANCA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI LP10 l'autorisation préalable requise pour la création à Nice d'un magasin alimentaire spécialisé à l'enseigne Côtehalles d'une surface de vente de 920 m² ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR - CANCA,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 septembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI LP 10 l'autorisation préalable requise pour la création à Nice d'un magasin alimentaire spécialisé, à l'enseigne Côtehalles, d'une surface de vente de 920 m² ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI LP10 ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure devant la commission nationale d'équipement commercial et de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ont reçu l'ensemble des documents prévus par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment aux caractéristiques du projet, à l'existence d'une zone de chalandise en croissance démographique, dont elle a précisé la composante correspondant à la population saisonnière, et à la diversification de l'offre commerciale, la commission nationale, qui n'avait pas à se référer aux travaux de l'Odec des Alpes-Maritimes, qu'elle a au demeurant visés, a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de présentation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 750-1 et L. 752-6 en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs, les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SCI LP 10 comportait l'ensemble des renseignements économiques exigés par les dispositions citées ci-dessus, relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les éléments nécessaires à l'appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison ; que les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d'accès au site ; que, si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l'espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec la directive territoriale d'aménagement :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, ces dispositions n'impliquent pas que les commissions d'équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d'aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l'implantation du projet contesté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes fixés par le législateur :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de la circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le projet contesté est ainsi susceptible de porter atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant toutefois que le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l'ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d'affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise ; que le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l'offre commerciale et le renforcement de la concurrence et que les difficultés liés à l'accès au site ont été levées par l'ouverture de nouvelles voies ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner, que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NICE COTE D'AZUR une somme de 3 000 euros au profit de la SCI LP 10 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR versera à la SCI LP 10 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NICE COTE D'AZUR, à la SCI LP 10, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299256
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2008, n° 299256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299256.20080124
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