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31/01/2008 | FRANCE | N°312554

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2008, 312554


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction, en tant qu'il crée un pôle unique de l'instruction près le tribunal de grande instance de Nantes ;


il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un

doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction, en tant qu'il crée un pôle unique de l'instruction près le tribunal de grande instance de Nantes ;


il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le décret dont la suspension est demandée méconnaît le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en regroupant l'activité d'instruction en un pôle unique à Nantes, limitant de manière sensible les possibilités pour un accusé d'obtenir un défenseur ou de pouvoir être assisté gratuitement d'un avocat ; qu'il est contraire au principe d'égalité des usagers devant le service public de la justice en ce qu'il crée une différence de traitement importante, sans être justifiée par des critères objectifs, entre les usagers des tribunaux de Saint-Nazaire et de Nantes ; que le décret litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les statistiques relatives à l'activité pénale des tribunaux et à la population des ressorts des tribunaux justifiaient le maintien d'une juridiction de l'instruction à Saint-Nazaire ;


Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que le requérant demande, en se prévalant de sa qualité d'avocat, la suspension du décret du 16 janvier 2008 en tant qu'il crée un pôle unique de l'instruction près le tribunal de grande instance de Nantes, compétent pour les ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes et de Saint-Nazaire ; que toutefois l'exécution de ces dispositions ne porte ni à la situation du requérant ni aux intérêts qu'il entend défendre ni à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que la requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Emmanuel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Emmanuel A.
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312554
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2008, n° 312554
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312554.20080131
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