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01/02/2008 | FRANCE | N°312722

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 février 2008, 312722


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fardin A, domicilié chez France Terre d'Asile, DOM GA 97070 à Paris (BP 383 75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que l'exécution de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de police, lui refusa

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fardin A, domicilié chez France Terre d'Asile, DOM GA 97070 à Paris (BP 383 75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que l'exécution de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de police, lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile et prescrivant sa remise aux autorités grecques, soit suspendue ; à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de mettre fin au placement en zone de rétention administrative, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; à ce que lui soient remis les documents nécessaires pour formuler sa demande d'asile auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides ; à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de police lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a prescrit sa remise aux autorités grecques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est de nationalité afghane ; qu'il est arrivé en France au mois de mai 2007 avec son épouse et son enfant pour y solliciter l'asile ; qu'il a retiré une notice asile le 21 mai 2007 ; qu'il a été convoqué le 31 mai 2007 puis le 19 juillet 2007 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A a transité par la Grèce ; que le préfet de police lui a délivré une nouvelle convocation, pour le 2 août 2007 devant le centre des demandeurs d'asile « en vue de sa réadmission vers l'Etat responsable de sa demande d'asile », et pour le 23 août 2007, au 8ème bureau de la direction de la police générale ; que lors de cette procédure, aucun document ne lui a été communiqué dans une langue qu'il comprend ; que par deux arrêtés du 17 janvier 2008, le préfet de police, d'une part, a prescrit sa remise aux autorités grecques, et, d'autre part, a décidé son placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'une demande de désignation d'un interprète et d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'une première audience du 23 janvier 2008 a été renvoyée au 25 janvier 2008 en raison de l'absence de désignation d'un avocat et de l'absence d'interprète ; que l'audience du 25 janvier 2008 fut renvoyée au 29 janvier 2008, faute d'interprète ; que contrairement à l'article R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'a pas répondu à la demande de M. A de mettre un interprète à sa disposition pour l'audience du 29 janvier 2008 ; que par ordonnance du 30 janvier 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que l'urgence est caractérisée par l'imminence de sa réadmission, un vol étant prévu à destination de la Grèce le 31 janvier 2008 ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en effet, la préfecture de police n'a jamais communiqué à l'intéressé les informations utiles dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en méconnaissance de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 ; que malgré l'accompagnement dont a bénéficié M. A, l'administration n'est pas exonérée de son obligation telle qu'elle résulte de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003, sauf à provoquer une rupture d'égalité entre des demandeurs d'asile bénéficiant d'un accompagnement et ceux qui n'en bénéficient pas ; que le refus du préfet de mettre à disposition un interprète méconnaît les articles L. 551-2 alinéa 2 et R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A, en sollicitant la mise à disposition d'un interprète dans le cadre de la procédure d'éloignement dont il fait l'objet et de son placement en rétention, remplit les conditions imposées par les textes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 1er février 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête au motif que la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; qu'aucun des moyens invoqués n'établit une atteinte persistante à une liberté fondamentale ; qu'à titre principal, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 ; qu'en effet, M. A a bénéficié d'un interprète, tant au moment de son placement en rétention administrative le 17 janvier 2008 que lors de l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé son maintien en rétention le 19 janvier 2008 ; que le moyen tiré du manque d'information sur la procédure dont il était l'objet ne saurait prospérer dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que M. A a reçu lors de ses démarches auprès de la préfecture une convocation mettant en oeuvre la procédure en vue de sa réadmission vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, ainsi qu'un document lui précisant qu'il pouvait se faire assister par un interprète ; qu'il a reconnu avoir été aidé par une personne parlant sa langue ; que les articles L. 551-2 et R. 553-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à la préfecture de police de prendre en charge les honoraires de l'interprète ; qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur commise par l'administration quant à la mise à disposition d'un interprète au stade juridictionnel, n'est pas opérant ; qu'en effet, M. A a bénéficié d'un interprète à tous les stades de la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Dublin du 15 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 1er février 2008 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 par le juge des référés du tribunal administratif sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. » et qu'aux termes de l'article R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger. » ; qu'entré en France en provenance de Grèce M. A a été pris en charge par France terre d'asile et accompagné par cette association lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour en vue de demander l'asile ainsi que lors des rendez-vous auxquels il s'est rendu à la suite des convocations qui lui ont été adressées et qui mentionnaient comme objet, notamment celle des 21 juin et 19 juillet 2007, la réadmission vers l'Etat responsable de la demande d'asile en application des règlements n° 343/2003 du 18 février 2003 et n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; que lors de la notification de la décision du préfet de police ordonnant sa remise aux autorités grecques pour traitement de sa demande d'asile et son placement en rétention, il a été assisté d'un interprète mis à disposition par l'administration qui a contresigné tous les documents qui lui ont été remis l'informant de ses droits et des voies de recours ; qu'enfin à l'audience devant le juge du référé du tribunal administratif le requérant a été assisté de son avocat et d'un interprète même si ce dernier n'a pas été mis gratuitement à sa disposition par l'administration ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le requérant n'établit pas en l'espèce qu'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ait été portée eu égard aux conditions dans lesquelles sa demande d'admission a été examinée en soutenant qu'il n'a jamais pu communiquer dans une langue qu'il comprend ou avec l'aide d'un interprète garantissant la fiabilité des informations transmises, notamment sur les mécanismes de réadmission;

Considérant que les éléments invoqués à l'audience pour soutenir que le préfet de police aurait du faire application de la faculté ouverte à chaque Etat membre par l'article 15 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ou encore pour soutenir que les conditions d'examen en Grèce des demandes d'asile font obstacle à une réadmission dans ce pays ne sont pas de nature en l'état du dossier soumis au juge du référé à établir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à l'exercice par M. A du droit d'asile en ordonnant sa remise aux autorités grecques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Fardin A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fardin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312722
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2008, n° 312722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312722.20080201
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