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04/02/2008 | FRANCE | N°308667

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 février 2008, 308667


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2007 et le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 août 2007 par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des délibérations du 23 mars 2007 de son conseil général relatives a

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Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2007 et le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 août 2007 par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des délibérations du 23 mars 2007 de son conseil général relatives aux aides aux communes rurales et de leurs groupements pour la réalisation d'études et de travaux en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;

2°) statuant selon la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension des délibérations en cause présentée par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

3°) de mettre à la charge de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures urgentes doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, saisi par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a relevé, pour estimer urgent de suspendre l'exécution des délibérations du 23 mars 2007 par lesquelles le conseil général des Landes a réservé les aides départementales susceptibles d'être accordées aux communes rurales et à leurs groupements pour la réalisation d'études et de travaux en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement à celles de ces communes et à ceux de ces groupements gérant leurs services d'eau et d'assainissement en régie, que l'existence même de ces délibérations avait conduit plusieurs collectivités à résilier des conventions de délégation de service public ou à envisager de le faire ; que le juge des référés a fondé cette appréciation sur les allégations de la fédération professionnelle requérante relatives aux risques que feraient courir à ses adhérentes ces deux délibérations et sur une liste de collectivités, produite par la fédération, qui auraient résilié une délégation de service public de l'eau ou de l'assainissement ou qui envisageraient de le faire alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à l'examen de ce juge que les allégations ainsi prises en compte étaient appuyées de justifications valables et qu'aucun élément de ce dossier ne concourt à les corroborer ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a dénaturé les faits ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée au juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES LANDES ;

Considérant que la fédération professionnelle des entreprises de l'eau se borne à produire une liste de communes ayant pris ou étant sur le point de prendre, selon elle, la décision de passer d'une gestion déléguée de leurs services d'alimentation en eau potable et d'assainissement à une exploitation en régie sans apporter d'élément de nature à établir la réalité de cette mutation et un lien de cause à effet entre elle et l'intervention des délibérations attaquées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence justifie la suspension de ces délibérations ; que, par suite, la demande présentée par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la fédération professionnelle des entreprises de l'eau soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 3 août 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau au juge des référés du tribunal administratif de Pau et les conclusions de la fédération professionnelle des entreprises de l'eau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La fédération professionnelle des entreprises de l'eau versera au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES LANDES et à la fédération professionnelle des entreprises de l'eau.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308667
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 308667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308667.20080204
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