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06/02/2008 | FRANCE | N°306396

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 février 2008, 306396


Vu le recours, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Jean-Pierre A, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 portant concession de la pension de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et enjoi

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Vu le recours, enregistré le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Jean-Pierre A, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 portant concession de la pension de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et enjoint à l'administration de modifier en ce sens les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée dans un délai de deux mois, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension et, enfin, l'a condamné à verser à M. A les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 24 décembre 2003 et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement, les intérêts échus à la date du 24 décembre 2004 étant capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 20 décembre 1999 portant concession de la pension de retraite de M. A, notifié à l'intéressé le 31 janvier 2000, comportait l'indication complète des voies et délais de recours ; que, cependant, il n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de cette décision que le 24 décembre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions citées plus haut du code de justice administrative ; que, dès lors, le tribunal administratif a méconnu ces dispositions en faisant droit à une demande irrecevable ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté portant concession de sa pension de retraite sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension ne peut être révisée sur demande de l'intéressé que dans un délai d'un an à compter de la notification ; que, la demande de M. A tendant à la révision de sa pension n'ayant été présentée que le 25 novembre 2003, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'accueillir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée, y compris en tant qu'elle était assortie de conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306396
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2008, n° 306396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306396.20080206
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