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07/02/2008 | FRANCE | N°312783

France | France, Conseil d'État, 07 février 2008, 312783


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, représenté par son président, domicilié au siège de la Région des Pays de la Loire ; le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, représenté par son président, domicilié au siège de la Région des Pays de la Loire ; le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007 portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la Région des Pays de la Loire est recevable à demander l'annulation du décret et donc sa suspension ; que la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la mise en place rapide de l'établissement va se traduire par la réalisation d'opérations foncières difficilement réversibles ; que le choix d' un établissement public foncier exclusivement départemental ne repose sur aucune considération tirée de la loi applicable ; qu'il appartient au juge de le contrôler ; qu'il résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le département ne dispose d'aucune compétence en la matière ; que le décret ne prévoit aucune assemblée spéciale pour la représentation des collectivités locales intéressées ; que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre 1er du titre II du livre III ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'une décision administrative ne peut être suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge peut la rejeter sans procédure contradictoire et sans audience ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension du décret du 5 décembre 2007, le CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE se borne à soutenir que la mise en place de l'établissement public foncier ainsi créé se traduirait par des actions irréversibles et compromettrait la réalisation d'un projet régional d'aménagement ; que, toutefois, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir ces allégations alors que les délais nécessaires à l'installation de l'établissement public et à l'accomplissement de ses missions font obstacle à ce que des opérations foncières soient réalisées par lui à brève échéance ; qu'ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme satisfaite ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code, les conclusions du CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, y compris, par voie de conséquence, celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312783
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2008, n° 312783
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312783.20080207
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