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11/02/2008 | FRANCE | N°312330

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 février 2008, 312330


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon à Paris (75011), représentée par M. Olivier A; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 pris en application de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 en ce qu'il fait obligation aux salariés d'effectuer un

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon à Paris (75011), représentée par M. Olivier A; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 pris en application de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 en ce qu'il fait obligation aux salariés d'effectuer une déclaration préalable au plus tard quarante-huit heures avant l'heure de début de chaque préavis ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient que la disposition contestée du plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 fait obligation aux salariés d'effectuer une déclaration préalable au plus tard quarante-huit heures avant l'heure de début de chaque préavis ; qu'elle méconnaît ainsi la loi du 21 août 2007 et les droits constitutionnels des agents de la RATP ; qu'en effet, ceux-ci ont la possibilité de se joindre à tout moment à un mouvement de grève et n'ont d'obligation de se déclarer que 48 heures avant de participer à la grève ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les règles édictées, dont le respect s'impose aux agents sous peine de sanction, porte atteinte à leurs droits découlant de l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté par la Régie autonome des transports parisiens dont le siège est 54, quai de la Rapée à Paris (75012), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la disposition contestée ; que la direction de la RATP est compétente pour préciser les modalités d'application de la déclaration préalable d'intention de faire grève instituée par le législateur, dès lors que ces précisions sont nécessaires pour assurer, en cas de grève, la continuité du service public dont le législateur l'a chargée ; que, pour mettre effectivement en oeuvre le plan de transport adapté et le plan d'information des voyageurs prévus par la loi du 21 août 2007, la RATP doit procéder à une réorganisation du travail et à la réaffectation des agents ; qu'afin de pouvoir concrètement réaliser une opération aussi complexe, la RATP n'a pas d'autre possibilité que d'imposer aux salariés dont la présence est indispensable de déclarer leur intention de faire grève, si la durée du préavis est inférieure à 36 heures, 48 heures avant le début de ce préavis et, si la durée du préavis est supérieure à 36 heures, 48 heures avant la date de reprise effective de leur service ; que le syndicat requérant n'apporte aucune justification concrète de l'urgence à suspendre l'exécution des dispositions contestées ; qu'en admettant que celles-ci soient illégales, l'atteinte que porterait leur application aux intérêts des agents de la RATP apparaît inexistante au regard de l'intérêt public qui s'attache à ce que la continuité du service public du transport de personnes puisse être assurée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, le SYNDICAT SUD-RATP et d'autre par, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 11 février 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT SUD-RATP ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la RATP ;

- les représentants de la RATP ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le document en date du 7 janvier 2008, intitulé « plan de prévisibilité », émanant de la direction de la RATP, fait obligation aux agents de cette entreprise, en cas de grève, d'effectuer la déclaration préalable instituée par l'article 5 de la loi du 21 août 2007 « au plus tard 48 heures avant le début de la grève prévue par un préavis d'une durée inférieure ou égale à 36 heures » et, pour les préavis d'une durée supérieure à 36 heures, « dans les mêmes conditions, sauf pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève qui devront effectuer leur déclaration 48 heures avant la date de reprise effective de leur service couverte par le préavis » ; que le document dispose également qu'est « passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'aura pas informé l'entreprise de son intention de participer à une grève selon les modalités » ainsi définies ;

Considérant qu'une grève peut se déclencher à tout moment ; qu'eu égard aux sanctions, dont le niveau de gravité n'est pas précisé, auxquelles sont exposés les agents de la RATP qui ne respecteraient pas les modalités de déclaration préalable ci-dessus définies, l'application des dispositions contestées du « plan de prévisibilité » est susceptible de causer aux salariés dont le syndicat requérant défend les intérêts un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du « plan de prévisibilité » méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 relatives au délai dans lequel les salariés des entreprises de transport public terrestre de voyageurs doivent effectuer une déclaration préalable en cas de grève est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions ;

Considérant toutefois qu'eu égard aux obligations qui s'imposent à la RATP pour la mise en oeuvre d'un plan de service adapté et l'information du public en cas de grève il n'y a lieu de suspendre l'application des dispositions contestées du « plan de prévisibilité » qu'en tant qu'elles peuvent entraîner le prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents qui ne respecteraient pas les modalités et délais de la déclaration préalable qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RATP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT SUD-RATP et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation du SYNDICAT SUD-RATP dirigée contre le « plan de prévisibilité » du 7 janvier 2008, l'exécution de ses dispositions est suspendue en tant que leur méconnaissance peut entraîner des sanctions contre les agents.

Article 2 : La RATP versera au SYNDICAT SUD-RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD-RATP et à la RATP.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312330
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2008, n° 312330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312330.20080211
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