La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°299630

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 299630


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2002 du préfet des Yvelines le mettant en demeure d'effectuer des tr

avaux de réfection des ponts situés sur son terrain, en deuxième...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2002 du préfet des Yvelines le mettant en demeure d'effectuer des travaux de réfection des ponts situés sur son terrain, en deuxième lieu, à l'annulation de cet arrêté, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat, de la commune de Vicq et du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du bassin de la Mauldre supérieure à lui verser une indemnité de 1 500 euros en compensation du préjudice subi du fait de la destruction d'un matériel par l'inondation survenue la nuit du 2 au 3 décembre 2000, ainsi que la somme de 1 500 euros pour chaque inondation à venir et en quatrième lieu, à ce que soient ordonnés l'exécution par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du bassin de la Mauldre supérieure des travaux définis par l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, le recalibrage et l'élargissement du Lieutel pour faire face à la situation des années à venir, ainsi que la réalisation d'une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du bassin de la Mauldre supérieure et de Me Hemery, avocat de la commune de Vicq,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que dans ce cas, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la demande de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été enregistrée le 18 août 2005, dans le délai du recours contentieux ; que cette demande a été admise le 24 octobre 2006 par une décision qui a été notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2006 ; qu'il en résulte que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, serait tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne se bornait pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance, mais énonçait à nouveau, de manière plus précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif et qui contenait, de surcroît, plusieurs moyens qui n'avaient pas été soulevés devant ce tribunal ; qu'une telle motivation répond aux conditions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'ainsi, en rejetant cette requête comme irrecevable, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme de 5 000 euros que demande le syndicat intercommunal d'aménagement de la Mauldre supérieure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 juin 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du bassin de la Mauldre supérieure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la commune de Vicq, au syndicat intercommunal d'aménagement de la Mauldre supérieure et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299630
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 299630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HEMERY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299630.20080213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award