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15/02/2008 | FRANCE | N°288210

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 février 2008, 288210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ; la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Pierre A, architecte, les sommes de 94 615,22 euros et 94 221,29 euros en règlement

des prestations contractuelles et extra-contractuelles réalisées par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ; la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Pierre A, architecte, les sommes de 94 615,22 euros et 94 221,29 euros en règlement des prestations contractuelles et extra-contractuelles réalisées par celui-ci en exécution ou à l'occasion du contrat de maîtrise d'oeuvre de la construction du groupe scolaire communal de « la grande pièce » dont il était titulaire et a limité à 64 678 euros la somme mise à la charge de l'intéressé au titre de la responsabilité décennale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a confirmé le jugement du 12 avril 2002 du tribunal administratif de Nice la condamnant, d'une part, à verser à M. A, architecte, les sommes de 94 615, 22 euros et 94 221,29 euros, à parfaire des intérêts, en règlement des prestations contractuelles et extra-contractuelles réalisées par l'intéressé en exécution ou à l'occasion de l'exécution du contrat de la maîtrise d'oeuvre de la construction du groupe scolaire de La grande pièce dont il était titulaire et limitant, d'autre part, à 64 678 euros la somme mise à la charge de l'intéressé au titre de la responsabilité décennale ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'exécution de prestations contractuelles et extra-contractuelles par M. A :

Considérant que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt sur ce point est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis au juge du fond en estimant que la lettre du 25 mai 1994 par laquelle M. A avait informé le maire qu'à la suite de nombreux différends avec les services techniques municipaux, il n'entendait pas poursuivre sa mission, ne pouvait être regardée comme valant démission et abandon de chantier, dès lors qu'il ressort notamment desdites pièces que l'architecte a participé le 1er juin suivant à une réunion de chantier, mentionnée par la commune dans une lettre du 21 juin 1994 et que par cette même lettre, la commune a décidé elle-même de mettre fin au contrat de l'intéressé en reprochant à celui-ci non une résiliation irrégulière de ses engagements mais son incapacité à remplir ses obligations contractuelles, à l'origine d'un ralentissement de l'avancée du chantier ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'étaient applicables en l'espèce les stipulations de l'article 12-3° du cahier des clauses administratives particulières pour le règlement des honoraires contractuels de l'architecte ;

Considérant que la cour n'a pas affirmé d'une manière générale que la commune ne contestait pas les affirmations des premiers juges relativement à l'exécution de prestations extra-contractuelles par M. A ; qu'elle a plus précisément jugé, d'une part, que la commune ne contestait pas les constats du tribunal administratif de Nice quant à la réalité du dépassement du coût du marché, à l'évaluation de celui-ci et à l'absence de responsabilité de M. A dans ce dépassement du montant initial, pour en déduire que l'intéressé avait droit au paiement des honoraires correspondant à ce surcoût ; que, d'autre part, ayant constaté que l'existence d'un avant avant-projet sommaire et d'un avant projet détaillé pour le centre de secours résultait de l'instruction, la cour a entendu souligner que la réalité et l'utilité de telles prestations n'étaient pas mise en doute de manière précise par la commune ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de que la cour administrative d'appel de Marseille aurait dénaturé les pièces du dossier sur ce point ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation dont la cour aurait entaché son arrêt en ne vérifiant pas que les prestations extra-contractuelles de l'architecte avaient fait l'objet d'un ordre de service et étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché doivent être écartés comme inopérants, dès lors que pour admettre le paiement à l'architecte de telles prestations, dont elle a souverainement apprécié la réalité, la cour ne s'est pas placée sur le terrain de l'indemnisation des travaux supplémentaires survenus dans l'exécution du contrat, mais a fait application de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A :

En ce qui concerne les problèmes d'étanchéité des verrières :

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'inclure les problèmes d'étanchéité des verrières dans le champ d'application de la garantie décennale au motif que les désordres invoqués n'étaient pas établis précisément et contradictoirement ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui du moyen selon lequel la cour aurait sur ce point dénaturé les pièces du dossier ; qu'en précisant qu'au surplus l'indemnité de 80 000 euros sollicitée pour ce chef de préjudice n'apparaissait pas justifiée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ni dénaturé les pièces du dossier ;

En ce qui concerne l'inconfort thermique des combles et l'insuffisante ventilation des classes :

Considérant qu'en jugeant que l'inconfort thermique des combles et l'insuffisante ventilation des classes n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale de M. A au motif que l'école primaire continuait d'être utilisée sans interruption ni aménagement, sans rechercher si, nonobstant cette utilisation, les désordres ainsi invoqués n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à M. A et à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée dans les limites de la cassation prononcée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288210
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2008, n° 288210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288210.20080215
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