La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2008 | FRANCE | N°289704

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 février 2008, 289704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS dont le siège social est situé 7, rue des Chantiers à Versailles (78009), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe

foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS dont le siège social est situé 7, rue des Chantiers à Versailles (78009), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Sausset-Les-Pins, dans le département des Bouches-du-Rhône, à raison des terrains dont elle est propriétaire aux lieux-dits Le Brulôt et Vallapoux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS et de la SCP Laureau-Jeannerot,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS était propriétaire d'un ensemble de terrains situé en bord de mer, sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), sur lesquels, en vertu d'une convention signée avec la commune après création d'une zone d'aménagement concerté en 1976, elle s'était engagée à construire des logements ; qu'une partie des constructions a été réalisée au lieu-dit Le Brûlot, zone ouest ; qu'en revanche, sur certaines parties de la zone est du même lieu-dit, aucune opération de construction n'a eu lieu ; que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dans le but de céder ces terrains de la zone est à la commune ainsi que les terrains situés au lieu-dit Vallapoux, a demandé à la commune de se prononcer sur leur constructibilité ; que le 17 janvier 1999, la commune a délivré à la société des certificats d'urbanisme négatifs dont il résultait que les terrains étaient inconstructibles ; que par une délibération de son conseil municipal en date du 8 avril 1999, la commune décidait d'acquérir ces terrains ; que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de ces terrains ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un terrain destiné à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées de règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité objective d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'en jugeant, pour rejeter la requête de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS en tant qu'elle tendait à la réduction de l'imposition établie à raison de la parcelle cadastrée A 5340 sise au lieu-dit Le Brûlot, que celle-ci n'apportait pas la preuve que ces terrains étaient inconstructibles antérieurement à la délivrance, le 17 janvier 1999, d'un certificat d'urbanisme négatif, alors qu'il lui appartenait de rechercher et de déterminer, en se fondant sur les résultats de l'instruction, si le propriétaire ne se trouvait pas, pour des raisons tirées du droit de construire et notamment à raison de l'inclusion de ces terrains dans un périmètre visé par les dispositions du code de l'urbanisme, dans l'impossibilité objective d'y édifier des constructions à la date du 1er janvier 1999, le tribunal administratif s'est mépris sur la dévolution de la charge de la preuve et a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure où celui-ci a statué sur l'imposition mise à sa charge à raison de la parcelle cadastrée A 5340 sise au lieu-dit Le Brûlot ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS au titre des frais engagés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2005 est annulé, dans la mesure où celui-ci a rejeté les conclusions de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de la parcelle cadastrée A 5340 sise au lieu-dit Le Brûlot.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure précisée à l'article précédent, devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289704
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 289704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289704.20080218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award