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18/02/2008 | FRANCE | N°312686

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2008, 312686


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tieihomin Jean Didié A, demeurant ... ; M. Tieihomin Jean Didié A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa à son fils, William's B, au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tieihomin Jean Didié A, demeurant ... ; M. Tieihomin Jean Didié A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa à son fils, William's B, au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où la décision contestée prive le jeune William's, qui se trouve isolé en Côte d'Ivoire, de mener une vie familiale normale auprès de ses proches en France ; qu'il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; qu'en effet, cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'enfin ce refus de visa est fondé sur des faits matériellement inexacts qu'il n'y a aucun doute sur le lien de filiation ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas réunie ; que l'insuffisance de motivation ne peut de toute façon pas justifier la suspension ; que d'ailleurs elle manque en fait ; que la levée d'acte auprès des autorités ivoiriennes a démontré que l'authenticité des actes produits par le requérant pour justifier de la filiation du jeune William's était douteuse ; que plusieurs erreurs entachent en effet la transcription sur les registres de naissance, en ce qui concerne le registre de l'année en cours et le registre de l'année de naissance ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2008, présenté par M. A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que le requérant subvient régulièrement au besoin du jeune William's ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, et notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 février 2008 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, qui réside en France depuis septembre 1999, a formulé en juin 2006 une demande de regroupement familial concernant deux enfants présentés comme nés d'une précédente concubine demeurant en Côte d'Ivoire ; que la décision dont la suspension est demandée refuse le visa sollicité par M. A au profit du jeune William's A, né en 1990, au titre du regroupement familial, au motif que les documents d'état civil produits n'établissent pas le lien de filiation allégué ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait les vérifications utiles auprès des autorités ivoiriennes manque en fait ; qu'eu égard aux multiples erreurs et anomalies qui caractérisent la transcription du jugement supplétif de l'acte de naissance du jeune William's, établi en 1995, tant dans le registre de naissance de l'année en cours, que dans le registre de l'année de naissance, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant non probants ces documents n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que M. A envoie régulièrement des mandats à des membres de sa famille résidant en Côte d'Ivoire ne suffit à établir le lien de filiation ; qu'ainsi, la filiation n'étant pas établie, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne soulève pas non plus de doute sérieux ; que, par suite, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Tieihomin Jean Didié A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tieihomin Jean Didié A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312686
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 312686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312686.20080218
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