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20/02/2008 | FRANCE | N°312429

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2008, 312429


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djénéba A, demeurant ...; Mme Djénéba A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé la délivrance d'un visa de long séjo

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djénéba A, demeurant ...; Mme Djénéba A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille Diaba A en qualité de membre de la famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande de visa présentée par sa fille Diaba A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation avec sa fille, membre de la famille d'un réfugié ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en s'abstenant de statuer pendant une période supérieure à celle prévue par les dispositions des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, le Consul a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, par sa décision implicite, a refusé la délivrance du visa en l'absence des documents demandés, en méconnaissance de l'article 11 de la directive 2003/86 CE du 22 septembre 2003 ; qu'en refusant la délivrance des visas en l'absence de documents ou du fait du caractère apocryphe des documents produits, elle n'a pas tenu compte du droit international et a commis une erreur de droit, la filiation pouvant s'établir par tous moyens ; que le Consul général de France à Bamako, en refusant le visa de Melle Diaba A en raison de documents apocryphes, a commis une erreur de fait dès lors que l'acte transmis aux autorités consulaires est conforme à celui du livret de famille ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours en date du 14 octobre 2007 présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision de refus de visa du 13 juillet 2007 du consul général de France à Bamako notifiée le 19 septembre 2007 à Melle Diaba A ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision par Mme A ;

Vu, enregistré le 11 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la séparation qui a résulté du départ de Mme A du Mali est due à son seul fait dès lors qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'a emmené que sa fille cadette ; qu'en outre elle ne donne aucun élément sur les relations qu'elle a conservées avec sa fille aînée ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux ; que le Consul n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bamako ; que les dispositions d'une directive communautaire n'ayant pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition dans le droit national, la commission de recours contre les refus de visas n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que la production d'actes frauduleux à l'appui d'une demande de visa constitue un motif d'ordre public justifiant le rejet des demandes de visas présentées dans un cadre familial ; qu'en refusant le visa sollicité au moyen de faux documents, la commission de recours contre les refus de visas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'éléments sérieux confirmant le lien de filiation, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; que compte tenu de la production de faux documents et en l'absence d'autres éléments prouvant le lien de filiation, il n'y a pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86 CE du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Djénéba A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 15 février 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Djénéba A ;

- les représentants de la CIMADE ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le motif sur lequel doit être regardée comme fondée la décision de la commission des recours, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Bamako du 13 juillet 2007, est tiré de ce que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa présentée par Melle Diaba A en qualité de membre de la famille d'une personne à laquelle le statut de statut de réfugiée a été reconnu par l'OFPRA est dépourvu d'authenticité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'acte de naissance n° 318 de l'année 1987 produite par la requérante n'indique pas la date de la déclaration de naissance, contrairement à la copie du livret de famille également produite ; qu'en revanche la copie de l'acte n° 318 de la même année transmise au consul général de France à sa demande par le maire de la commune II du district de Bamako, et qui comporte elle une date de déclaration, est relative à la naissance d'un autre enfant ; que les autres éléments avancés par la requérante se limitent à rappeler la constance de ses affirmations antérieures et à montrer à l'audience quelques photographies à elles seules non probantes ; que dès lors, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de ce que la filiation est établie et de ce que l'acte produit serait authentique, ni d'ailleurs aucun des autres moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance - et tirés notamment de ce que la décision du consul puis celle de la commission seraient intervenues tardivement, auraient méconnu la possibilité reconnue par diverses dispositions d'apporter la preuve de la filiation par tous moyens et violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission des recours ; que, dès lors, la demande de suspension et d'injonction et par voie de conséquence la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Djénéba A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Djénéba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312429
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 312429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312429.20080220
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