La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°313242

France | France, Conseil d'État, 20 février 2008, 313242


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija B, domiciliée au ...et Mme Zohra C épouse A, sa fille, de nationalité française, demeurant à la même adresse ; Mme Khadija B et Mme Zohra C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à Mme Khadija B l

e visa de court séjour qu'elle avait sollicité le 19 décembre 2006 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija B, domiciliée au ...et Mme Zohra C épouse A, sa fille, de nationalité française, demeurant à la même adresse ; Mme Khadija B et Mme Zohra C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à Mme Khadija B le visa de court séjour qu'elle avait sollicité le 19 décembre 2006 ;


2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa requis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elles soutiennent que l'urgence résulte de ce que le refus de visa prive Mme B de la possibilité de rendre visite à sa fille résidant en France ; que la décision contestée est entachée d'illégalité faute d'avoir été motivée, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la copie du recours formé le 29 janvier 2008 à l'encontre de ladite décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Khadija B a sollicité le 19 décembre 2006 auprès des services du consulat général de France à Fès un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme Zohra C épouse A, sa fille, qui réside en France ; qu'elle a saisi le 29 janvier 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 12 février 2008, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 12 février 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 29 janvier précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant d'une part à ce qu'une injonction soit adressée au consul de France au Maroc et d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de Mme Khadija B et de Mme Zohra C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadija B et à Mme Zohra C épouse A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313242
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 313242
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313242.20080220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award