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22/02/2008 | FRANCE | N°287515

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 287515


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme Odette A, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de l'intéressée dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa

reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire, d'autre p...

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme Odette A, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de l'intéressée dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire, d'autre part, annulé cet arrêté, enfin, enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ;

Considérant que, par l'arrêt contesté du 20 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme A, de nationalité ivoirienne, dirigée contre l'arrêté du préfet du Loiret du 24 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif que l'intéressée justifiait résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté et que le préfet ne pouvait, en conséquence, ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir une présence habituelle de Mme A en France entre 1993 et 1999, sur la production de témoignages de proches, d'une attestation relative à la présence de l'intéressée en France en 1998 et de lettres qui lui avaient été adressées en France et en l'absence au dossier soumis au juge du fond de tout document administratif ou de toute autre pièce permettant d'établir une résidence continue de Mme A sur cette période, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 293554, après avoir annulé l'arrêt en date du 17 février 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 30 mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet du Loiret et annulé le refus de séjour en date du 18 mars 2003, a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement ; que, dans la présente requête, Mme A excipe des mêmes moyens pour établir l'illégalité du titre de séjour que dans la requête n° 293554 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, privé de base légale doit être écarté ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants, âgés de 17 et de 20 ans, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle est seule à pouvoir subvenir à leurs besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, et de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille et n'est pas empêchée d'y retourner avec ses enfants, l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si Mme A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juillet 2005, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à Mme Odette A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287515
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 287515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287515.20080222
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