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22/02/2008 | FRANCE | N°295062

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 295062


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saïda A, demeurant ...,... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le

visa sollicité dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saïda A, demeurant ...,... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de son avocat, Me Castelli, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa de court séjour à Mlle A, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le premier de ces motifs, eu égard au fait que Mlle A est sans ressources, que la tante de l'intéressée, Mme Malika B, qui s'est engagée à la prendre en charge, s'est bornée à produire une attestation d'accueil en France, sans justifier de ses revenus, et que sa grand-mère, qui vit également en France, ne justifie que d'une pension de retraite de 758 euros par mois, alors qu'elle assure déjà la charge du frère de la requérante, la commission de recours ait fait une inexacte application des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990 ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur un second motif tiré de ce que l'intéressée, célibataire et sans activité professionnelle dans son pays d'origine, et dont la famille qui lui reste après le décès de ses parents réside en France, pouvait avoir un projet d'installation durable dans ce pays ;

Considérant que Mlle A, née en 1983 et célibataire, n'établit pas que les membres de sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions de Mlle A aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saïda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295062
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 295062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295062.20080222
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