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25/02/2008 | FRANCE | N°278124

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 février 2008, 278124


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est 18, rue de la Pépinière à Paris (75008) ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension de l'accord inter

professionnel conclu le 13 octobre 2004 dans le cadre de l'Asso...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est 18, rue de la Pépinière à Paris (75008) ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 13 octobre 2004 dans le cadre de l'Association interprofessionnelle du bétail et des viandes et relatif à la prise en charge du coût des tests de dépistage de l'ESB ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 des statuts de la FEDERATION SYNDIGEL le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du syndicat, pour l'exécution des actes dont la capacité lui est reconnue par la loi et pour réaliser ses objectifs (...) le conseil peut déléguer les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de ses décisions ou représenter SYNDIGEL ; que, dès lors que cet article ne réserve pas expressément la décision d'agir en justice au conseil d'administration et que l'article 18.4 des mêmes statuts stipule que le président représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile, la fin de non recevoir tirée de ce que le président de la FEDERATION SYNDIGEL n'aurait pas qualité pour agir en justice ne peut qu'être écartée ;

Sur l'intervention d'INTERBEV :

Considérant que l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que dès lors son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont, par arrêté du 24 décembre 2004, décidé l'extension pour six mois de l'accord interprofessionnel conclu le 13 octobre 2004 dans le cadre de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) qui fixe les règles applicables à la prise en charge du coût des tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ; qu'aux termes de l'article 1er de cet accord, le coût des tests de dépistage sur les bovins concernés fait l'objet d'une répercussion, par les fournisseurs à leurs acheteurs en aval, applicable sur toutes les viandes bovines issues des animaux abattus en France et ayant fait l'objet des tests, que ces viandes soient réfrigérées, congelées ou surgelées, à l'exception toutefois des produits tripiers ; que l'article 3 de l'accord prévoit que la répercussion s'applique quels que soient le mode d'approvisionnement, la nature du client et le mode de distribution ; que la FEDERATION SYNDIGEL, syndicat professionnel de grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural alors applicable : « I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...), soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) » ; que selon l'article L. 632-3 du même code : « Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente , lorsqu'ils tendent (...) à favoriser (...) : 3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché (...) 4° La qualité des produits (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code : « L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle par une décision unanime. (...) Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts du groupement INTERBEV que la commercialisation et la distribution des produits des filières bovine, ovine et équine entrent dans le champ de cette organisation interprofessionnelle agricole, reconnue par arrêté interministériel du 18 novembre 1980 en application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que le collège distribution de cette organisation comprend notamment le comité de liaison des distributeurs de viandes et produits carnés en libre service (CODIVIAL), organisation professionnelle représentative dans le domaine de la distribution des produits alimentaires ; que, dès lors, les entreprises assurant la vente en gros ou au détail de produits des filières bovine, ovine et équine, quels qu'en soient les modes de conservation et de conditionnement au stade de la vente au consommateur, doivent être regardées, au sens des articles L. 632-4 et L. 632-6 précités, comme relevant de l'une des professions constituant l'interprofession INTERBEV et comme représentées au sein de celle-ci, nonobstant la circonstance que la fédération requérante et ses membres n'ont pas participé à la création de cette interprofession et alors même que le marché des produits surgelés ou congelés serait, au regard du droit de la concurrence, distinct de celui des produits frais ; qu'ainsi les ministres ont pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 632-4 et L. 632-3 du code rural, rendre obligatoires les stipulations de l'accord interprofessionnel du 13 octobre 2004 à l'ensemble des professions regroupées dans l'interprofession INTERBEV, notamment aux grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés adhérant à la FEDERATION SYNDIGEL ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, l'accord interprofessionnel conclu le 13 octobre 2004 a pour objet de favoriser la mise en oeuvre de règles de mise en marché et la qualité des produits bovins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les ministres auraient méconnu les conditions posées par l'article L. 632-3 du code rural pour décider de l'extension d'un tel accord ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que des factures établies par les fournisseurs en application de cet accord mentionneraient à tort le montant du coût du dépistage en sus du prix est inopérant, dès lors que les conditions d'établissement des factures sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui se borne à décider l'extension de cet accord, et ne comporte au demeurant aucune prescription sur la présentation des factures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDIGEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes n'étant pas, en sa qualité d'intervenant, partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION SYNDIGEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes est admise.

Article 2 : La requête de la FEDERATION SYNDIGEL est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDIGEL, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278124
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 278124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278124.20080225
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