La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°296844

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 296844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO), dont le siège est Tour EDF, 20, place de la Défense à Puteaux (92800) ; la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant après un jugement avant-dire droit du 28 juin 2005 ordonnant un supplément d'instruction, a reje

té sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO), dont le siège est Tour EDF, 20, place de la Défense à Puteaux (92800) ; la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant après un jugement avant-dire droit du 28 juin 2005 ordonnant un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de locaux à usage de bureaux sis à Saint-Denis (93200) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) a contesté la valeur locative d'un ensemble immobilier sis à Saint-Denis et le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison de cet immeuble au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, saisi du litige, après avoir ordonné par un jugement avant-dire droit du 28 juin 2005 un supplément d'instruction aux fins de rechercher un nouveau terme de comparaison ou de faire procéder par l'administration à l'évaluation directe des locaux litigieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête par un jugement du 25 avril 2006 dont la société SOFILO demande l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à l'immeuble en cause : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte de ces dispositions que la méthode de l'évaluation directe ne peut être utilisée que si la méthode d'évaluation par comparaison se révèle inapplicable ; qu'en jugeant que la valeur locative de l'immeuble litigieux pouvait être appréciée par cette méthode, le tribunal administratif qui n'a pas préalablement recherché s'il existait d'autres termes de comparaison utilisables alors même que l'administration, qui n'en avait proposé aucun dans sa réponse au supplément d'instruction, ne soutenait pas qu'il n'en existait pas, a commis une erreur de droit ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III du code général des impôts applicable pour l'utilisation de la méthode prévue au 3° de l'article 1498 ci-dessus : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause ; qu'il en résulte que pour évaluer un immeuble par voie d'appréciation directe, l'administration, si elle se réfère à un acte de cession, doit se fonder sur un acte aussi proche que possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, par suite, en confirmant que l'administration pour procéder à l'évaluation directe de l'immeuble litigieux avait à bon droit pris pour référence une cession intervenue en juin 2000, sans s'assurer auparavant de l'absence d'un acte de cession plus proche de la date de référence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article 324 AC précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros que demande la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le jugement de la requête de la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ET DE LOCATION (SOFILO) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296844
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 296844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296844.20080225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award