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25/02/2008 | FRANCE | N°300728

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 300728


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rakia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête du préfet de police, a annulé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rakia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête du préfet de police, a annulé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A :

Considérant que le mémoire en réplique produit en appel par le préfet de police, enregistré le 4 septembre 2006, ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel la cour administrative d'appel de Paris se serait fondée pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2006 ayant annulé l'arrêté du 27 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué à Mlle A et qu'il soit parvenu tardivement à son avocat est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant que l'arrêt attaqué, qui cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables en l'espèce et analyse les circonstances de fait ayant pu conduire le préfet de police à refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante et à décider sa reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond qu'en estimant que Mlle A n'avait obtenu, entre le mois d'août 2002, date de son entrée en France, et janvier 2006, date du refus de renouvellement de son titre de séjour, aucun diplôme délivré par un établissement français, et qu'il n'était par ailleurs pas établi que le diplôme qu'elle avait obtenu en août 2005 lors de son retour temporaire au Niger l'avait été dans le cadre d'un accord avec l'établissement d'enseignement supérieur où elle était alors inscrite en France, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le préfet avait pu légalement estimer que le sérieux et la progression de ses études n'étaient pas établis et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de police du 27 février 2006 décidant sa reconduite à la frontière, doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions incidentes à fins indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le mémoire en défense aux conclusions incidentes, produit par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris, enregistré le 4 septembre 2006, contenait une fin de non-recevoir concernant les conclusions incidentes formulées par Mlle A et tendant à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la décision du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la cour a fait droit à cette fin de non-recevoir pour rejeter ces conclusions incidentes ; qu'il est constant que ce mémoire n'a pas été communiqué à Mlle A et ne l'a été que tardivement à son avocat ; que ce défaut de communication entache sur ce point la régularité de la procédure suivie devant la cour ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions incidentes à fins indemnitaires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 27 février 2006 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions à fins indemnitaires présentées par Mlle A devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rakia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300728
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 300728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300728.20080225
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