La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°304834

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 304834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille modifiant son service d'enseignement à compter du 1er septembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eu

ros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille modifiant son service d'enseignement à compter du 1er septembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 15 septembre 2005 modifiant son service d'enseignement, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que les visas de cet arrêté comportaient la mention selon laquelle l'intéressée avait accepté la modification de ses heures de service ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier du juge du fond que les visas de l'arrêté attaqué ne comportent pas cette mention, qui ne figurait que dans un arrêté du 24 juin 1996 relatif à la précédente répartition du service d'enseignement de Mme A ; qu'ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A, au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304834
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 304834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304834.20080225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award